Mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

L’arrêté du 25 octobre 2023[1] fixe des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.
Il dispose des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique et des règles de mouvements de ces animaux dans la zone réglementée autour d’un foyer.
****Que prévoit-il ?
** Le terme : « établissement » correspond aux lieux de détention de bovins, d’ovins, de caprins ou cervidés à l’exception des centres de rassemblement.
Cas dans lesquels un établissement est suspect d’être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique.
Lorsqu’au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l’établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.
En application de l’article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l’opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l’établissement les prélèvements nécessaires.
Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.
Cas dans lesquels un établissement est reconnu infecté de la maladie hémorragique épizootique
Lorsqu’au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé présentant des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique rend un résultat d’analyse positif à la recherche de cette maladie par un laboratoire agréé pour cette recherche.
Les animaux détenus dans un établissement reconnu infecté et l’ensemble des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cervidé détenus dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l’établissement reconnu infecté ne peuvent être destinés aux échanges, sauf acceptation de l’Etat membre de destination.
Mesures prises en cas d’infection
I. – Le ministre chargé de l’agriculture publie au Bulletin officiel de l’agriculture la zone du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, dite zone régulée.
II. – Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone.
III. – Par dérogation au II, sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :
1° Permettant un retour d’estive sous condition de réalisation sur les animaux d’un traitement de désinsectisation au moment de leur chargement avant le départ ;
2° Partant d’un établissement ou d’un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l’arrivée ;
3° Après réalisation sur des animaux protégés par un traitement de désinsectisation, de prélèvements pour analyse par un laboratoire agréé afin d’attester qu’ils ne sont pas porteurs du virus de la maladie hémorragique épizootique avant leur mouvement sur le territoire national ;
4° A l’exportation, sous réserve de l’article R. 236-4 du code rural.
** Les centres de rassemblement situés dans une zone régulée peuvent accueillir des animaux issus d’une zone non régulée, ayant fait l’objet d’une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.
** L’arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique est abrogé.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048275222