Sabine Ndzengue
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Sécurité des zones nucléaires à accès réglementé

I-Comment sont-elles délimitées ?

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12 sont délimitées :

1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :

a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l’article L. 1411-1 ;

b) Des établissements ou des installations affectés à l’autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-2 ;

2° Par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;

3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.

Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d’interdiction dont elle fait l’objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.

Un exemplaire de l’arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.[1]

II-Sanctions du fait de s’introduire sans autorisation

Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l’article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-2.[2]


[1] -Article D1333-79 du Code de la défense

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031289827

[2] -Article L1333-13-12 du code de la défense

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030949393