Retenue à la source de l’impôt sur le revenu- les mots « ou leur siège en France » figurant (..)de l’article 119 bis du code général des impôts sont conformes à la Constitution

Dans sa Décision n° 2023-1063 QPC[1] du 6 octobre 2023, le Conseil Constitutionnel a eu à décider que : les mots « ou leur siège en France » figurant à la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis[2] du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, sont conformes à la Constitution.
En application de l’article 209 du code général des impôts, les sociétés établies en France sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de leurs bénéfices ou revenus, qui comprennent les revenus distribués. Toutefois, en cas de déficit subi pendant un exercice, elles ne sont pas imposées au titre de cet impôt à raison des revenus perçus au cours de l’exercice concerné.
I-Reproches faits à ces dispositions ?
- Ces dispositions prévoient que les revenus distribués de source française perçus par les sociétés déficitaires établies à l’étranger donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, alors que ces revenus ne seraient pas imposés au cours de l’exercice concerné lorsqu’ils sont perçus par des sociétés déficitaires établies en France.
v Différence de traitement injustifiée entre ces sociétés, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Ne plus soumettre à une retenue à la source les revenus distribués perçus par les sociétés déficitaires établies dans un autre État membre de l’Union européenne, alors qu’une telle retenue continuerait à s’appliquer à ceux perçus par certaines sociétés établies en dehors de l’Union européenne.
II-Réponses du Conseil Constitutionnel
- Il ne résulte pas des exigences découlant du droit de l’Union européenne une dénaturation de l’objet initial de la loi.
- D’autre part, au regard de l’objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation, tenant à la localisation de leur siège, entre les sociétés déficitaires percevant des revenus distribués. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
[1] – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231063QPC.htm
[2] – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037526673