Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
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Autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France : Que prévoit la Loi ?

v Date du début de l’autorisation

Cette autorisation temporaire d’exercice, d’une durée d’une année prendra effet à compter de la date fixée par la convention d’accueil mentionnée à l’annexe 2 de l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35[1] du code de la santé publique.[2]

Quelles sont les autres conditions à remplir par le praticien ?

  • Convention d’accueil signée par les différentes parties
  • II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :

    1° Être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
    2° Qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d’un certificat médical ;
    3° Qu’il remplit les conditions d’immunisation contre certaines maladies fixées en application de l’article L. 3111-4.
  • Congés, indemnisations.
  • VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l’ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.
  • VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de l’article R. 632-14 du code de l’éducation.

Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à l’article R. 634-12 du même code.

Le coordonnateur saisit le conseil national de l’ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.

v Fin anticipée de la convention d’accueil

En cas de faute disciplinaire, d’insuffisance professionnelle ou d’une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l’exercice des fonctions, le directeur de l’établissement de santé d’accueil peut mettre fin à la convention d’accueil du praticien après avis du responsable de la structure d’accueil du praticien et du chef de pôle.

Lorsqu’il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.

Les décisions du directeur de l’établissement de santé mettant fin à la convention d’accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu’après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L’intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

v Fin normale de la convention

VIII.-A l’issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l’établissement de santé d’accueil attestant de la formation complémentaire suivie.

Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d’une spécialité prévue à l’article R. 632-21 du code de l’éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l’article R. 632-22 du même code ou un autre enseignement. L’université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.


[1] -https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045143140

[2] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048152035