Indemnités compensatoires de handicaps naturels et aides directes pour les agriculteurs dans le cadre du programme POSEI*-France

Le Décret n° 2023-919 du 4 octobre 2023 modifie certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et aux aides directes dans le cadre du programme POSEI-France.
* POSEI : Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et à l’Insularité pour la France
Quels sont les apports de ce décret ?
v Sanction financière de 100%
L’article D. 113-28-2 Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fausses déclarations ou d’usage de faux documents, la sanction financière est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté la moitié du taux d’écart multiplié par le montant constaté. En outre, le demandeur est exclu de l’accès à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels de la campagne suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée. » ; 2° Au septième alinéa de l’article D. 181-34-1, les mots : « destinées à la commercialisation » sont supprimés.
v Le plafond des surfaces éligibles à l’aide
Le cinquième alinéa de l’article D. 181-44 Code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : « Les surfaces retenues pour le calcul de l’indemnité sont l’ensemble des surfaces agricoles utiles situées dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques. » ; 4° Le douzième alinéa de l’article D. 181-47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plafond des surfaces éligibles à l’aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares tant pour les surfaces en cultures maraîchères et vivrières destinées à la commercialisation que pour les autres surfaces végétales destinées à la commercialisation.
v Autre sanction financière applicable pour chacune des aides en fonction d’un taux d’écart qui correspond au ratio du nombre d’animaux non conformes
Ø Nouvel article D. 691-31 du Code rural et de la pêche maritime
« Art. D. 691-31.-Une sanction financière sur le montant de l’aide octroyée au titre de l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d’animaux enregistrés dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d’un taux d’écart qui correspond au ratio du nombre d’animaux non conformes divisés par le nombre d’animaux effectivement primés. « Le montant de l’aide pour l’année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d’écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d’écart lorsque le taux est compris entre 20 % et 30 %.
« L’aide n’est pas octroyée lorsque le taux d’écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d’animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l’aide est appliquée lorsque le taux d’écart est supérieur à 50 %. » ;
b) Le paragraphe est complété par un article D. 691-31-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 691-31-1.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l’abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d’animaux non conformes est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d’un taux d’écart qui correspond au ratio du nombre d’animaux non conformes divisé par le nombre d’animaux effectivement primés. « Le montant de l’aide pour l’année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d’écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d’écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
« L’aide n’est pas octroyée lorsque le taux d’écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d’animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l’aide est appliquée lorsque le taux d’écart est supérieur à 50 %. » ;
3° Au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III, l’article D. 691-32 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, que le taux d’écart est supérieur à 5 % et que la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée est supérieure à 0,1 hectare, une sanction est appliquée pour l’année de la demande.
« Le taux d’écart mentionné au premier alinéa correspond à la différence entre le montant de l’aide calculé à partir de la superficie déclarée et le montant de l’aide calculé à partir de la superficie déterminée, divisée par le montant de l’aide calculé à partir de la superficie déterminée. » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « La sanction prévue au premier alinéa est égale au montant de l’aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d’écart exprimé en pourcentage. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les majorations “ filière vanille ” et “ filière ylang-ylang ”, si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée et si le taux d’écart dépasse 5 %, une sanction est appliquée pour l’année de la demande. La sanction est égale au montant de l’aide établi au regard de la surface déterminée multiplié par le taux d’écart exprimé en pourcentage. » ; 4° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III est ainsi modifié :
Ø Nouvel article D. 693-25 du Code rural et de la pêche maritime
a) L’article D. 693-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 693-25.-Une sanction financière sur le montant de l’aide octroyée au titre de l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d’animaux enregistrés dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d’un taux d’écart qui correspond au ratio du nombre d’animaux non conformes divisés par le nombre d’animaux effectivement primés. « Le montant de l’aide pour l’année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d’écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d’écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
« L’aide n’est pas octroyée lorsque le taux d’écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d’animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l’aide est appliquée lorsque le taux d’écart est supérieur à 50 %. » ;
b) Le paragraphe est complété par l’article D. 693-25-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 693-25-1.-Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l’abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d’animaux non conformes est supérieur à trois.
« Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d’un taux d’écart qui correspond au ratio du nombre d’animaux non conformes divisé par le nombre d’animaux effectivement primés. « Le montant de l’aide pour l’année de la demande concernée est réduit :
«-du taux d’écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
«-de deux fois le taux d’écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
« L’aide n’est pas octroyée lorsque le taux d’écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d’animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l’aide est appliquée lorsque le taux d’écart est supérieur à 50 %. »