« La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées (…) sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans (…) l’avantage en nature » est conforme à la constitution

Dans sa Décision n° 2023-1060 QPC[1] du 14 septembre 2023, le Conseil Constitutionnel a décidé que : le deuxième alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, est conforme à la constitution.
I-Que prévoit l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ?
Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi.
II-Reproches faits à ces dispositions ?
v Différence de traitement injustifiée entre les parties à la transaction, en méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.
- Ces dispositions prévoient que, lorsqu’une transaction est conclue entre les parties à l’instance dans le cadre d’un recours dirigé contre certaines autorisations d’urbanisme, le défaut d’enregistrement de cette transaction permet au bénéficiaire de l’autorisation de solliciter la restitution de la contrepartie qu’il avait consentie, sans toutefois remettre en cause le désistement du requérant.
v Ces dispositions porteraient une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif.
- En privant le requérant, même de bonne foi, de la contrepartie prévue par la transaction, y compris du seul fait de son enregistrement tardif, tout en laissant définitivement acquis le bénéfice du désistement au titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
v Ces dispositions méconnaîtraient le droit de propriété.
- En permettant au titulaire de l’autorisation d’urbanisme d’obtenir la restitution d’une contrepartie à laquelle il avait consenti.
III-Réponse du Conseil Constitutionnel
- En sanctionnant le défaut d’enregistrement destiné à assurer la publicité des transactions, le législateur a souhaité dissuader la conclusion de celles mettant fin à des instances introduites dans le seul but d’obtenir indûment un gain financier. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d’urbanisme et lutter contre les recours abusifs.
- Les dispositions contestées n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire aux personnes intéressées de former un recours contre une autorisation d’urbanisme. Elles se bornent à sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement de la transaction par laquelle l’auteur du recours s’est engagé à se désister.
[1] – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231060QPC.htm
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