Protection des logements contre l’occupation illicite : L’article 7 de la loi du 26 juillet 2023 est contraire à la Constitution.

Dans sa décision n°2023-853[1] DC du 26 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a eu à dire que l’article 7 de la LOI n° 2023-668[2] du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite est contraire à la constitution.
I-Que prévoyait l’article 7 ?
L’article 7 modifiait l’article 1244 du code civil afin de libérer le propriétaire d’un bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien de ce bien.
II-Reproches faits à ces dispositions ?
- Faire peser cette charge sur les occupants illicites, alors que la plupart d’entre eux se trouvent dans une situation matérielle précaire.
- Méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le droit de mener une vie familiale normale.
- Ces dispositions instituent une différence de traitement injustifiée entre les victimes, selon que l’immeuble fait ou non l’objet d’une occupation sans droit ni titre, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
III-Réponse du Conseil Constitutionnel
En instituant un régime de responsabilité de plein droit en cas de dommage causé par la ruine d’un bâtiment, lorsqu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, le législateur a entendu faciliter l’indemnisation des victimes. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
- Cependant, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien d’un bâtiment en ruine :
- En premier lieu, d’une part, le bénéfice de l’exonération de responsabilité est accordé au propriétaire du bien pour tout dommage survenu au cours de la période d’occupation illicite, sans qu’il soit exigé que la cause du dommage trouve son origine dans un défaut d’entretien imputable à l’occupant sans droit ni titre. D’autre part, le propriétaire bénéficie de cette exonération sans avoir à démontrer que le comportement de cet occupant a fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation nécessaires.
- En second lieu, les dispositions contestées prévoient que le propriétaire est exonéré de sa responsabilité non seulement à l’égard de l’occupant sans droit ni titre, mais également à l’égard des tiers. Ainsi, alors que ce régime de responsabilité de plein droit a pour objet de faciliter l’indemnisation des victimes, les tiers ne peuvent, dans ce cas, exercer une action aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice qu’à l’encontre du seul occupant sans droit ni titre, dont l’identité n’est pas nécessairement établie et qui ne présente pas les mêmes garanties que le propriétaire, notamment en matière d’assurance.
[1] -https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023853DC.htm
[2] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047897040