Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
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Obligations de débroussaillement : instauration d’un délai de validité de l’autorisation du propriétaire, et le cas échéant de l’occupant du fonds voisin, de pénétrer sur son fonds en vue d’opérations de débroussaillement.

**Le débroussaillage (ou débroussaillement) consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles…) pour diminuer l’intensité des incendies et freiner leur propagation. Il peut s’agir, par exemple, d’élaguer les arbres ou arbustes ou d’éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe…).[1]

Le préfet détermine les conditions de mise en œuvre du débroussaillage selon la nature des risques.

En zone rurale, vous êtes concerné par l’obligation de débroussaillement si vous êtes propriétaire d’une construction, d’un chantier ou d’une installation.

En zone urbaine, cette obligation vous concerne si vous êtes propriétaire d’un terrain, construit ou non.

Si votre terrain n’est pas soumis à l’obligation légale de débroussaillement, le débroussaillement n’est pas obligatoire mais tout de même recommandé si votre habitation est proche d’une zone boisée.[2]

Le Décret n° 2023-706[3] du 1er août 2023 est relatif aux obligations de débroussaillement.

Quels sont ses apports ?

v Le décret précise que l’autorisation de pénétrer sur son fonds par le propriétaire, et le cas échéant par l’occupant du fonds voisin lorsqu’il n’est pas le propriétaire, est réputée donnée pour trois ans.

 L’article R. 131-14 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « d’un mois », sont insérés les mots : «, et tant que celle-ci n’a pas été accordée, » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’accès est valable trois ans. Celui qui l’a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s’étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire. »

v Le décret prévoit que l’auteur de l’autorisation peut la retirer. Dans ce cas, les obligations qui s’étendent à son fonds sont mises à sa charge.

v Le décret prévoit que le non-respect de l’ensemble des obligations légales de débroussaillement constitue des contraventions de la 5e classe

L’article R. 163-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 163-3.-Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »


[1] -https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298

[2] -https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298

[3] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047915272