Sabine Ndzengue
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« L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » est conforme à la constitution

Dans sa décision n°2023-853[1] DC du 26 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a eu à dire que l’article 1 de la LOI n° 2023-668[2] du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite est conforme à la constitution.

I-Que prévoit l’article 1 de la LOI n° 2023-668[3] du 27 juillet 2023 ?

v L’article 1 est relatif à l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel.

Il crée un nouvel article 315 dans le code pénal :

  • Article 315-1

Création LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 1

L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

  • Article 315-2

Création LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 1

Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende.

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant bénéficie des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article L. 412-3 du même code, jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.

II-Reproches faits à ses dispositions 

  • L’imprécision de la définition du délit créé par ces dispositions, eu égard, en particulier, à l’emploi des termes « local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel ».

Il en résulterait une confusion entre l’incrimination ainsi édictée et celle prévue par l’article 226-4 du code pénal qui réprime la violation de domicile, en méconnaissance des exigences de « clarté et de prévisibilité de la loi » et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

  • Ces dispositions contreviendraient également aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

III-Réponse du Conseil Constitutionnel

  • Les notions de local à usage d’habitation et de local à usage commercial, agricole ou professionnel ne sont ni imprécises ni équivoques.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer certains comportements de nature à porter atteinte aux biens.

  • Si les faits réprimés par les dispositions contestées sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du délit prévu par l’article 226-4 du code pénal, ces deux incriminations se différencient, dès lors qu’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel visé à l’article 315-1 du code pénal ne constitue pas nécessairement un domicile au sens de l’article 226-4 de ce code.
  • L’article 315-1 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

[1] -https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023853DC.htm

[2] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047897040

[3] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047897040