Traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

L’Arrêté du 11 juillet 2023[1] est relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d’enseignement médical et de recherche.
Quel est le but du traitement des données à caractère personnel ?
Permettre à l’établissement autorisé :
1° La remise à la personne qui a formulé une demande de renseignements du document d’information prévu au II de l’article R. 1261-1 du code de la santé publique ;
2° Le recueil du consentement du donneur et, le cas échéant, de la révocation de son consentement, dans les conditions prévues au III de l’article R. 1261-1 du même code ;
3° La délivrance d’une carte de donneur à la personne qui consent à faire don de son corps après son décès ;
4° L’enregistrement des choix du donneur concernant la personne référente, la restitution de son corps ou de ses cendres, sa préférence sur le type d’opération funéraire, son opposition éventuelle à l’invitation de la personne référente, de la famille ou des proches à la cérémonie du souvenir et l’inscription mémorielle ;
5° La remise, le cas échéant, lors de la déclaration de décès, d’un exemplaire du document d’information à la personne référente, à la famille ou aux proches ;
6° Le suivi des opérations de transport et d’accueil du corps ou l’organisation de son transfert vers un autre établissement autorisé ;
7° L’attribution d’un numéro identifiant unique au corps dès son arrivée, l’attribution d’un numéro identifiant unique aux pièces anatomiques en cas de segmentation du corps, la restitution de l’identité du corps en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ;
8° L’information de la personne référente, de la famille ou des proches sur la date des opérations funéraires, la possibilité de demander la restitution du corps ou des cendres et l’enregistrement de leurs choix sur ces questions ;
9° En l’absence de personne référente désignée, l’enregistrement de la demande de restitution du corps ou des cendres émanant de la famille ou des proches ;
10° L’organisation des opérations funéraires ou l’organisation de la restitution du corps ou des cendres ;
11° L’organisation de la cérémonie du souvenir et l’hommage aux donneurs ;
12° L’élaboration du rapport d’activité ;
13° L’organisation et le contrôle des activités de l’établissement autorisé ;
14° L’organisation des activités d’enseignement et de recherche en fonction des caractéristiques des corps accueillis.
Quelles sont les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées ?
Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 2 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Données relatives à la personne qui formule une demande de renseignement :
a) Données d’identité : nom, prénom ;
b) Coordonnées : adresse postale ou électronique ;
2° Données relatives au donneur :
a) Données d’identité : nom, prénom, sexe, date de naissance ;
b) Coordonnées : adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
c) Données relatives au consentement : déclaration manuscrite datée et signée, numéro de carte de donneur, le cas échéant révocation du consentement ;
d) Données relatives aux choix du donneur concernant la personne référente, la restitution de son corps ou de ses cendres, sa préférence sur le type d’opération funéraire, son opposition éventuelle à l’invitation de la personne référente, de la famille ou des proches à la cérémonie du souvenir et l’inscription mémorielle ;
e) Données relatives à la santé du donneur : informations médicales qu’il consent, conformément au a du 2 de l’article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, à porter à la connaissance de la structure d’accueil des corps au moment de la déclaration ou ultérieurement ;
f) Données relatives au décès : date de décès, extrait de certificat de décès ;
g) Données relatives à l’accueil ou au transfert du corps : date d’accueil du corps, décision de refus d’accueillir le corps, décision de transfert, nom de l’établissement auquel le corps est transféré, date de transfert ;
h) Données d’identification : numéro unique attribué au corps, numéro unique attribué aux pièces anatomiques en cas de segmentation du corps ;
i) Données relatives à l’utilisation du corps du donneur : projets de formation ou de recherche, durée de conservation du corps ou des pièces anatomiques en cas de dépassement de la durée règlementaire, prévu au III de l’article R. 1261-18, date de sortie du corps de la structure d’accueil dans le cadre d’un projet de formation ou de recherche au sein d’une entité distincte de la structure d’accueil de l’établissement autorisé, entité bénéficiaire, date de retour prévue, décision de suspension ou d’interdiction d’accès au corps en application du dernier alinéa du IV de l’article R. 1261-21, le cas échéant impossibilité de restauration du corps ;
j) Données relatives aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres : type d’opération funéraire retenu par l’établissement, le cas échéant impossibilité de restitution du corps en application du premier alinéa du IV de l’article R. 1261-18, date de sortie du corps en vue des opérations funéraires, date de réalisation des opérations funéraires, date de sortie du corps de l’établissement auquel le corps a été transféré vers l’établissement qui a délivré la carte, date d’accueil du corps par l’établissement ayant délivré la carte en vue de la restitution du corps ou des cendres, date de restitution du corps ou des cendres ;
3° Données relatives à la personne désignée comme référente par le donneur
a) Données d’identité : nom, prénom ;
b) Coordonnées : adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
c) Date de réception du document d’information ;
d) Données relatives au choix de demander la restitution du corps ou des cendres, à la préférence sur le type d’opération funéraire souhaité, à la cérémonie du souvenir, coordonnées de l’opérateur de pompes funèbres choisi par la personne référente ;
e) Date d’information de la date de la cérémonie du souvenir ;
4° Données relatives à la famille et aux proches du donneur :
a) Données d’identité : nom, prénom, lien avec le donneur ;
b) Coordonnées : adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
c) Date de réception du document d’information ;
d) Données relatives au choix de demander la restitution du corps ou des cendres, à la préférence sur le type d’opération funéraire, à la cérémonie du souvenir, coordonnées de l’opérateur de pompes funèbres choisi par la famille ou les proches, la date de la demande ;
e) Date d’information de la date de la cérémonie du souvenir ;
5° Données relatives aux personnels (responsable de la structure d’accueil des corps, personnels habilités, personnels techniques de la structure d’accueil des corps, personnels concernés par les activités d’enseignement médical et de recherche, personnels titulaires d’une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d’accueil des corps) : nom, prénom, qualité, service d’affectation, adresse électronique professionnelle, téléphone professionnel ;
6° Données relatives aux entités distinctes de l’établissement autorisé : nom du responsable du projet de formation ou de recherche, prénom, qualité, adresse électronique professionnelle.
Quel est le délai de conservation des données ?
I. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 1° de l’article 3 sont conservées pendant un délai d’un an à compter de l’envoi du document d’information.
II. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 2° de l’article 3 sont conservées :
1° Pour les données mentionnées aux a et b, pour la déclaration mentionnée au c, pour les données mentionnées aux d à f, pour la date d’accueil du corps, la décision de transfert, le nom de l’établissement auquel le corps est transféré et la date de transfert mentionnés au g ainsi que pour les données mentionnées aux h à j, pendant un délai de 5 ans à compter de la date des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ;
2° Pour le numéro de la carte de donneur, pendant un délai de 5 ans à compter de la date des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres. Au-delà de ce délai, ce numéro est rendu anonyme. Il ne peut être réutilisé.
III. – En cas de révocation du consentement au don du corps, les données sont supprimées à compter de l’enregistrement de la révocation. Le numéro de carte de donneur est rendu anonyme. Il ne peut être réutilisé.
IV. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 sont conservées pendant un délai d’un an à compter de la date des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ou supprimées à la date fixée au VIII lorsque l’établissement n’est pas informé du décès du donneur.
V. – En cas de refus d’accueil d’un corps fondé sur les circonstances du décès ou l’état de conservation du corps, les données mentionnées aux 2° à 4° de l’article 3 sont conservées pendant un délai d’un an après le décès.
VI. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 5° de l’article 3 sont conservées pendant un délai de 5 ans à compter, suivant le cas, de la fin des fonctions, de la fin de l’habilitation ou de l’autorisation ou de la fin du projet.
VII. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 6° de l’article 3 sont conservées pendant un délai de 5 ans à compter de l’échéance de la convention prévue à l’article R. 1261-22.
VIII. – Les données correspondant à un donneur dont l’établissement n’aurait pas été informé du décès sont supprimées à la date à laquelle le donneur atteint l’âge théorique de cent-vingt ans. Le numéro de carte de donneur est rendu anonyme. Il ne peut être réutilisé.
Qui a accès aux données ?
I. – Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement le responsable et les agents habilités de la structure d’accueil des corps d’un établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 1261-1. Les autres agents de la structure d’accueil des corps ont accès, si nécessaire, au seul numéro identifiant.
II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Le responsable et les agents habilités de la structure d’accueil des corps auquel le corps est transféré en application du dernier alinéa du III de l’article R. 1261-1 ;
2° L’opérateur de pompes funèbres ;
3° Les agents de l’autorité de tutelle chargés du contrôle de l’établissement autorisé.
III. – La personne référente, la famille et les proches sont destinataires des choix du donneur mentionnés au 4° de l’article 2.
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047873269