Sabine Ndzengue
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Mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes- la loi visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas-Chablais est conforme à la Constitution

Dans sa décision n° 2023-852 DC du 20 juillet 2023, le Conseil Constitutionnel a décidé que :   L’article unique de la loi visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas-Chablais est conforme à la Constitution.

I-Que prévoit la Loi n° 2023-649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais ?

Les dispositions de l’article 6 du décret du 24 décembre 2019 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie, conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée et portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Machilly, Bons-en-Chablais, Ballaison, Brenthonne, Fessy, Lully, Perrignier, Allinges, Margencel et Thonon-les-Bains prévalent sur les dispositions contraires du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais approuvé par le conseil communautaire de Thonon agglomération le 25 février 2020.[1]

II-Quels reproches étaient faits à ces dispositions ?

  • Méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

Dès lors que cette validation ne serait pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

  • Faire échec à des procédures d’évaluation environnementale, en méconnaissance des articles 1er et 6 de la Charte de l’environnement et de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.
  • Ces dispositions méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Faute d’avoir été précédées d’une consultation ou d’un avis de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé

III-Réponses du Conseil Constitutionnel

  • Le législateur a entendu éviter que les dispositions de ce plan ne fassent obstacle à la poursuite des travaux déclarés d’utilité publique.

En faisant prévaloir les dispositions de l’article 6 du décret du 24 décembre 2019 sur les dispositions contraires du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais.

À cette fin, les dispositions contestées privent d’effet les seules dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais qui diffèrent de celles des plans locaux d’urbanisme des communes précitées ayant été mis en compatibilité.

  • Le grief tiré de la méconnaissance des conditions auxquelles sont subordonnées les validations législatives ne peut qu’être écarté comme inopérant.

Les dispositions contestées, qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi déférée, n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider le décret du 24 décembre 2019.

  • Le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 6 de la Charte de l’environnement doit donc être écarté.

Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les travaux déclarés d’utilité publique par le décret du 24 décembre 2019 du respect des règles et prescriptions protectrices de l’environnement auxquels ils sont soumis.

  • Le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté comme inopérant.

Les établissements publics de coopération intercommunale ne constituent pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution.


[1] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047873054