Caractéristiques des emballages considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration au 1er Janvier 2024

L’arrêté du 20 juillet 2023[1] est relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
** L’arrêté est pris pour l’application de l’article R. 543-43 du code de l’environnement,
**La mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, nécessite de définir les emballages concernés par cette nouvelle filière.
I-Définition de l’emballage et des récipients pour boissons
I-On entend par » emballage » tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles » à jeter » utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
La définition d' » emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
1° Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage ;
3° Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
Des exemples illustrant l’application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
II. – L’emballage est constitué uniquement de :
1° L’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur ;
2° L’emballage groupé ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3° L’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’articles ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
III.-Pour l’application de la présente section, on entend par :
1° » Déchets d’emballages », tout emballage, partie ou résidu d’emballage couvert par la définition du déchet figurant à l’article L. 541-1-1, à l’exclusion des résidus de production ;
2° » Emballage réemployable », un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
3° » Emballage composite », un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
4° » Emballage ménager », tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
5° » Emballage mixte alimentaire », tout emballage de produits alimentaires susceptibles d’être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
6° » Emballage de la restauration », tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
7° » Producteur », toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
8° » Professionnel ayant une activité de restauration », personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu’elle soit son activité principale ou non, qu’elle soit en intérieur ou en extérieur.
IV. – Pour l’application de la présente sous-section, on entend également par :
1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d’une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l’exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.[2]
II-Caractéristiques des emballages de restauration
Ø Les emballages de la restauration sont les emballages primaires
Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l’article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l’article R. 543-43 du code de l’environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l’article R. 543-43.
Lorsqu’un producteur met sur le marché une catégorie d’emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu’une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III de l’article R. 543-43 dès lors qu’il peut justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’il met sur le marché n’est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III de l’article R. 543-43.[3]
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047873374
[2] – Article R543-43 du Code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047276084
[3] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047873374