Accélération de la production d’énergies renouvelables-Discontinuité de l’urbanisation : Les modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sont définies

Le Décret n° 2023-517[1] du 28 juin 2023 fixe certaines modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
*Que prévoit la loi du 10 Mars 2023 ?
La LOI n° 2023-175[2] du 10 mars 2023 est relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a introduit de nouvelles dérogations à la loi littoral, en faveur, d’une part, des ouvrages du réseau public de transport d’électricité nécessaires au développement de l’éolien en mer et à la décarbonation des industries et, d’autre part, des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l’urbanisation. La loi prévoit que le bénéfice de ces dispositifs dérogatoires est soumis à l’obtention d’une autorisation spéciale de l’Etat délivrée au cas par cas.
**Quelles sont les modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ?
Le décret vient en préciser les modalités de délivrance des nouvelles dérogations à la loi littoral.
- Le décret a tout d’abord pour objet de déroger, eu égard à l’objet de ces autorisations qui permettent de s’écarter des dispositions protectrices de la loi littoral, à la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation.
Art. R. * 121-1-1. Nouveau du code de l’urbanisme-Le silence gardé par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie sur les demandes d’autorisation formées sur le fondement de l’article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
- La complexité de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation justifie également d’allonger à quatre mois le délai de naissance des décisions implicites, en application de l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. R. 121-1-2. Nouveau du code de l’urbanisme-La décision implicite de rejet prévue à l’article R. * 121-1-1 naît à l’expiration d’un délai de quatre mois. »
- Enfin, le décret désigne le ministre chargé de l’urbanisme comme l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est complétée par trois articles R. 121-3-1, R. * 121-3-2 et R. 121-3-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 121-3-1.-L’autorisation prévue à l’article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l’urbanisme.
« Art. R. * 121-3-2.-Le silence gardé par le ministre chargé de l’urbanisme sur les demandes d’autorisation formées sur le fondement de l’article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
« Art. R. 121-3-3.-La décision implicite de rejet prévue à l’article R. * 121-3-2 naît à l’expiration d’un délai de quatre mois. »
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749112
[2] – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047294244