Compte de campagne : L’irrégularité commise, (..), n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause.

Dans sa décision n° 2023-6197[1] AN du 30 juin 2023, le Conseil constitutionnel a eu à décider que : l’irrégularité commise, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause.
En effet, M. PINCHON a omis de mentionner dans son compte de campagne comme concours en nature une prestation de communication, évaluée à 60 euros, qui a été payée par le parti qui l’a investi.
***Pour rappel :
L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.[2] du code électoral.
[1] -https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20236197AN.htm
[2] -Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts (…)
Cette présentation n’est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales.
V.-Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. (…)
VI.-Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats.