Sabine Ndzengue
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Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire

Dans sa décision n° 468841[1], du 16 Juin 2023, le Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies a eu à rappeler les délais de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable.

Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme :  » Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 « .

****Affichage, dimensions du panneau

Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code :  » Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / (…) /

Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage « .

Aux termes de son article A. 424-15 :  » L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. « .

 Selon l’article A. 424-16 du même code :  » Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. /

 Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « .

L’article A. 424-18 du code ajoute :  » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier « .

Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.

 En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

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[1]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047693559?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat