Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
L'incontournable cabinet de consultation juridique tout-en-un

Fermeture des droits à la protection universelle maladie des personnes ne remplissant plus la condition de la régularité de séjour

Le Décret n° 2023-311 du 25 avril 2023 est relatif à la fermeture des droits à la protection universelle maladie et aux conséquences sur le service des prestations.

Le décret précise les modalités de fermeture des droits à la protection universelle maladie pour les personnes ne remplissant plus la condition de régularité du séjour et qui ne disposent pas de la protection complémentaire en matière de santé. En outre, il modifie la procédure de récupération des indus prévue en cas de fermeture de droits liée au non-respect de la condition de stabilité de la résidence en France, en l’étendant aux fermetures de droits liées au non-respect de la condition de régularité du séjour et en allongeant la période sur laquelle cette procédure s’applique.

« II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l’intéressé cesse d’avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition de la notification mentionnée au I.

I- Date de fermeture des droits et d’invalidation de la carte Vitale

« Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d’invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 111-4.

« Toutefois, par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsqu’une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d’en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat.

« III.-A sa date d’invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l’article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d’opposition prévue au I de l’article L. 161-31.

II-Quid des montants des frais de santé pris en charge par les organismes ?

« Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n’est plus remplie et à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n’est plus remplie.

« La prescription de l’action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l’étranger de l’assuré.

« Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s’être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d’apurement de celles-ci. »