Sabine Ndzengue
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Attributions pour lesquelles le préfet de région, en tant que délégué territorial du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale du sport », peut déléguer sa signature.

Le Décret n° 2023-281 du 17 avril 2023 modifie les articles R. 112-34, R. 112-50 et R. 411-1 du code du sport.

Ce décret a pour objet d’élargir les attributions pour lesquelles le préfet de région, en tant que délégué territorial du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale du sport », peut déléguer sa signature.

Le décret a pour objet également d’étendre les dispositions de l’article R. 112-50 du code du sport aux collectivités de La Réunion et de la Guadeloupe pour permettre de fixer la composition des conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs de manière dérogatoire au droit commun dans ces territoires.

Enfin, le décret a pour objet de permettre à l’ANS d’apporter son concours financier aux sociétés coopératives d’intérêt collectif.

I- Élargissement des attributions pour lesquelles le préfet de région, en tant que délégué territorial du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale du sport », peut déléguer sa signature.

Article R. 112-34 nouveau du code du sport

« Il peut également déléguer sa signature aux agents de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports pour l’exercice des différentes attributions mentionnées à l’article R. 112-33, à l’exception de celles mentionnées au 4°. »

II-Extension des dispositions de l’article R. 112-50 du code du sport aux collectivités de La Réunion et de la Guadeloupe pour permettre de fixer la composition des conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs de manière dérogatoire au droit commun dans ces territoires

L’article R. 112-50 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ne sont pas applicables », sont insérés les mots : « en Guadeloupe » ;

2° Après les mots : « en Martinique, » sont insérés les mots : « à La Réunion ».

Au troisième alinéa de l’article R. 411-1 du code du sport, après les mots : « les associations dont l’agrément ne résulte pas de l’affiliation à une fédération sportive agréée », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives d’intérêt collectif ».