Sabine Ndzengue
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Répartition du produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer au profit des organismes de secours et de sauvetage en mer agréés par l’Etat

L’Arrêté du 23 février 2023[1] est relatif à la répartition du produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer au profit des organismes de secours et de sauvetage en mer agréés par l’Etat.

I-Quel est l’organisme de secours et de sauvetage en mer agréé ?

La Société nationale de sauvetage en mer est le seul organisme de secours et de sauvetage en mer agréé.

II-A qui est attribué le produit d’affectation ?

La totalité du produit de l’affectation est attribué à la SNSM. (Société nationale de sauvetage en mer)

III-Que prévoit la loi relativement à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive ?

  • La taxe est acquittée par l’exploitant de l’unité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
  • La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de l’unité.
  • Le tarif annuel de la taxe est fixé à 18 605 € par mégawatt installé. Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.[2]


[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047422335

[2] – Article 1519 B du Code général des impôts