Sabine Ndzengue
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Dérogation aux règles de hauteur pour les constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale

Le Décret n° 2023-173[1] du 8 mars 2023 est pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifie les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.

Ce décret vient préciser les conditions d’application de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme permettant aux constructions faisant preuve d’une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU. En second lieu, il vient modifier les définitions de l’exemplarité énergétique et de l’exemplarité environnementale inscrites aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation, s’appliquant aux constructions mentionnées à l’article du code de l’urbanisme susmentionné et à l’article L. 151-28 du même code.

I-Quelles sont les conditions d’une construction qui fait preuve d’exemplarité énergétique ?

I de l’article R. 171-2du code de l’urbanisme :

« I.-La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation. » .

II-Quelles sont les conditions d’une construction qui fait preuve d’exemplarité environnementale ?

Art. R. 171-3.-I.-Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l’article R. 172-4.

« II. Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis. » ;

III- Quelles sont les conditions à remplir pour une construction qui veut justifier de la qualification de construction à énergie positive

II de l’article R. 171-4du code de l’urbanisme :

« II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l’objet d’une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document établi par l’organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article. »

IV-Quelle est la limite de dépassement autorisée ?

« Art. R. 152-5-2. Du code de l’urbanisme-La mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » ;

Art. R. 431-31-3.-Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. »


[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282075