Continuité des parcours des patients en psychiatrie : Que prévoit la loi ?

L’arrêté du 2 mars 2023 modifie l’arrêté du 28 septembre 2022 fixant les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé prévus à l’article R. 6123-174 du code de la santé publique.
Il rajoute les : – les unités pour malades difficiles dans les modes de prises en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé.
I-Déploiement possible de la prise en charge en dehors du site autorisé.
L’Article R6123-174[1] du code de la santé publique prévoit :
Le titulaire de l’autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile.
Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être déployés en dehors du site autorisé. L’autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l’autorisation sollicite la modification de l’autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.
II-Quels modes de prise en charge qui peuvent être déployés en dehors du site autorisé ?
-Les centres d’accueil permanent ;
– les centres de crise ;
– les appartements thérapeutiques ;
– les accueils familiaux thérapeutiques ;
– les centres médico-psychologiques ;
– les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel ;
– les soins à domicile ;
– les hôpitaux de jour ;
– les centres de post-cure ;
– les unités hospitalières spécialement aménagées ;
– les services médico-psychologiques régionaux ;[2]
– les unités sanitaires en milieu pénitentiaires.
– les unités pour malades difficiles[3]
[1] -https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046339322/2023-06-01
[2] -Article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2022 fixant les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé prévus à l’article R. 6123-174 du code de la santé publique
[3] -Ajout fait par l’Arrêté du 2 mars 2023 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2022 fixant les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé prévus à l’article R. 6123-174 du code de la santé publique