Sabine Ndzengue
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Période minimale d’alimentation en électricité en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau dès 1er avril 2023

Décret n° 2023-133[1] du 24 février 2023 est relatif à la période minimale d’alimentation en électricité et modifie le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.

Quelle est la période d’alimentation minimale en électricité préalable à la coupure ?

Le décret fixe une période minimale de 60 jours de réduction de puissance jusqu’à 1 kVA, préalable à la coupure et à la résiliation, pour les ménages bénéficiaires du chèque énergie et du fonds de solidarité pour le logement équipés d’un compteur communicant, en cas d’impayé.

Quid du droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet ?

L’Article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit :

Un droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet.

Quels sont les cas de réduction ou d’interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ?

Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année.

Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre chargé de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.[2]

Qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles :

« – être interrompue pour le gaz, la chaleur et l’eau ;

« – s’il est équipé d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 du code de l’énergie effectivement communicant, être réduite jusqu’à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l’électricité ;

« – s’il n’est pas équipé d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 susmentionné, être réduite ou interrompue pour l’électricité ; »[3]


[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047227110

[2] – Article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles

[3] – Décret n° 2023-133 du 24 février 2023 relatif à la période minimale d’alimentation en électricité et modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau