Sabine Ndzengue
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Déclassification et communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification : Que prévoit la loi ?

Dans l’Avis n° 2023-03 du 15 février 2023[1], la Commission du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré, Donne un avis favorable à la déclassification des documents suivants (direction générale de la sécurité extérieure) :

– note de renseignement n° 17052 du 16 juillet 2007 (4 pages) ;

– note n° 19783 du 15 novembre 2007 à l’exception de la 3e phrase du 2e alinéa de l’encadré en page 1, de la 2e phrase de la note de bas de page n° 2 et de la 2e ligne de la partie droite de l’encadré sous la carte en page 3 (4 pages) ;

– note de renseignement n° 20849 du 2 janvier 2008 à l’exception du 1, du dernier alinéa et des notes de bas de page en page 2 (4 pages) ;

– note de renseignement n° 35528 du 3 novembre 2009 à l’exception des 26 derniers mots de la page 2 (4 pages) ;

– note de renseignement n° 21263 du 22 janvier 2008 uniquement pour le titre, les 4 premiers alinéas du 2 sauf les 17 premiers mots, les 3 derniers alinéas de la page 3 et la page 4 sauf les deux paragraphes sous la carte à droite (5 pages) ;

– note de renseignement n° 38710 du 16 avril 2010 uniquement pour le titre, les 25 derniers mots du 1er alinéa de l’encadre en page 1 et la page 3 (4 pages) ;

– note de renseignement n° 32269 du 20 mai 2009 uniquement pour le titre, le 1er alinéa, la 1re phrase du 2e alinéa de l’encadré en page 1, les notes de bas de page 1 et 2, le dernier alinéa de la page 3 sauf les 18 premiers mots et la page 5 (6 pages) ;

– note de renseignement n° 20118 du 23 novembre 2007 sauf le 2e alinéa et les 10 premiers mots de la 3e ligne du 3e alinéa de l’encadré et la note de bas de page 1 (4 pages) ;

– note n° 19522 du 29 octobre 2007 sauf les 2 dernières phrases du 2e alinéa et le 3e alinéa de l’encadré, la dernière phrase de la note de bas de page 1, la note de bas de page 3 et les 1er et 3e alinéas de la page 2 (4 pages) ;

– note de renseignement n° 15776 du 2 juillet 2007 sauf les 2e et 3e alinéas de l’encadré, la note de bas de page 1, les 7e au 11e mots de la 2e ligne du 3e alinéa de la page 3, la dernière phrase du 2e alinéa du 22, le 3 et les pages 4 à 8 (11 pages).

A l’exception des mentions à caractère technique ou interne qu’il paraitra nécessaire au ministre de protéger.

Quelle est l’autorité administrative compétente ?

Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L’avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française ou du président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.[2]

Quelle est la procédure de déclassification ?

  • Investigations utiles ; ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis

Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l’accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l’autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.[3]

  • Avis de la Commission du secret de la défense nationale dans un délai de deux mois à compter de sa saisine

La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L’avis de la commission est transmis à l’autorité administrative ayant procédé à la classification.[4]

  • Décision de l’autorité administrative et publication au Journal officiel

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées.

Le sens de l’avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.[5]


[1] -https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047209185

[2] -Article L2312-1 du Code de la défense

[3] -Article L2312-5 du Code de la défense

[4] – Article L2312-7 du Code de la défense

[5] – Article L2312-8 du Code de la défense