Sabine Ndzengue
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Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol n’est recevable que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien

Dans sa décision N° 466005, du 15/02/2023, le Conseil d’État a rappelé les termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :

 » Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation « .

il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.[1]

Dans les faits de l’espèce,

M. C…, qui est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet litigieux, sa propriété étant contiguë à celui-ci, faisait notamment valoir que l’une des constructions litigieuses, située à 4 mètres de la limite séparative entre les deux terrains et d’une hauteur de 6,70 mètres, est susceptible, en raison de son ampleur et de son implantation, d’entraîner une perte d’ensoleillement et des nuisances sonores.

En jugeant que, ce faisant, M. C… ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, l’auteur de l’ordonnance attaquée a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

M. C… est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.[2]


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047182071?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=3&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047182071?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=3&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat