Sabine Ndzengue
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Réparation des dommages résultant des opérations de remembrement

Dans sa décision N° 459046[1], du 14/02/2023, le Conseil d’État, 7ème chambre, a eu à rappeler l’encadrement des réparations résultant des opérations de remembrement.

Ø Les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l’ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l’issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics.

Lorsqu’un remembrement est effectué en vue de la réalisation d’un grand ouvrage public et qu’il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l’ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l’issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics.

Dans les faits de l’affaire,

M. et Mme E… sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Domagné (Ille-et-Vilaine) et exploité par l’EARL E…. Ces parcelles ont été affectées par les opérations d’aménagement foncier réalisées dans le cadre des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire réalisés par la société Eiffage Rail Express. Les requérants ont, le 15 février 2018, saisi cette société d’une réclamation aux fins de réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis. Insatisfaits de la proposition de la société, les requérants ont demandé que soit ordonnée une expertise, dont le rapport a été déposé le 7 avril 2017, puis, après avoir adressé à la société Eiffage Rail Express une réclamation indemnitaire, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à verser les sommes de 80 879 euros aux époux E… et de 254 425,88 euros à l’EARL E…, au titre de l’indemnisation des dommages de travaux publics subis. Par un jugement du 3 février 2020, le tribunal a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme E… la somme de 5 000 euros et à l’EARL E… celle de 101 847,18 euros, puis rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu’il avait condamné la société à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme E… et ramené la somme que la société a été condamnée à verser à l’EARL E… à 88 739,18 euros. M. et Mme E… et l’EARL E… doivent être regardés comme demandant l’annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt et de son article 3 en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions d’appel, qui seuls leur font grief.


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047182065?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=5&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat