Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
L'incontournable cabinet de consultations juridiques et de formations tout-en-un

Formation professionnelle des agents exerçant une activité privée de sécurité dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes

L’Arrêté du 3 février 2023[1] porte modification des dispositions relatives à la formation professionnelle des agents exerçant une activité privée de sécurité dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes[2]

Ø Le nombre maximum de stagiaires accueillis par formateur et par session est fixé à quinze.

I-Contenu de la carte professionnelle « surveillance de grands événements ».

La carte professionnelle autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, l’exercice de l’activité de surveillance ou gardiennage avait été créée par le Décret n° 2022-592[3] du 20 avril 2022 portant création d’une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes

Une carte professionnelle autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, l’exercice de l’activité de surveillance ou gardiennage prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de la gestion des alarmes, de la réalisation de rondes de surveillance, de la maîtrise d’un poste de contrôle de sécurité et de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

Cette carte, ainsi que l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle et l’autorisation provisoire qui s’y rattachent, mentionne la spécialité « surveillance de grands événements ». Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.

Les personnes titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l’activité de « surveillance humaine ou gardiennage » peuvent exercer les missions relevant de la spécialité « surveillance de grands événements ».

II- Activités privées de sécurité encadrées

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l’intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports.[4]


[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047111066

[2] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047111066

[3] – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045633784

[4] – Article L611-1 du code de la sécurité intérieure