Droit à l’hébergement d’urgence : Que prévoit la loi ?

Dans sa décision n° 470852, du 14/02/2023, le Conseil d’État, Juge des référés, a rappelé le dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse.
Ø Accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence
Article L. 345-2 -2 du code de l’action sociale et des familles :
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie.
Ø Accompagnement personnalisé
L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles :
Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Dans les faits de l’espèce,
Mme B… et M. C…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d’urgence et d’assurer leur accompagnement social. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Leur fille a obtenu le statut de réfugié en mars 2022 et ils attendent leur titre de séjour. Les requérants sont sans abri depuis la fin de l’année 2022 et, malgré des demandes répétées, n’ont pu obtenir d’hébergement d’urgence. Eu égard au très jeune âge de leurs deux enfants, nés respectivement le 2 juillet 2019 et le 24 septembre 2021, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d’urgence révèle, eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables.
Décision du Conseil d’État, juge des référés :
Il est enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B…, M. C… et leurs deux enfants un hébergement d’urgence et d’assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.[1]
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047189458