Sabine Ndzengue
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Conditions d’accès à l’aide concernant les petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023

L’Arrêté du 26 janvier 2023 fixe les conditions d’accès à l’aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023.

I-Qui est éligible à l’aide ?

  • L’agriculteur actif

Est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l’une des conditions suivantes :

1° Être une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants :

a) Être redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 ;

Pour l’application de ce critère dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou aux agriculteurs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont le siège d’exploitation est situé en France et qui, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 752-1 : diriger une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1, ou dont le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est au moins égal à 150 heures par an ;

b) En cas d’atteinte de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ;

2° Être une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° ;

3° Être une société, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, sous réserve d’exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 et que le ou les dirigeants de cette société :

a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ;

b) N’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu’ils ont atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

4° Être une personne morale de droit public exerçant une activité agricole au sens de l’article D. 614-4 ;

5° Être une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts prévoient l’activité agricole au sens de l’article D. 614-4 ;

6° Être un agriculteur, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, non redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 752-1, dont le siège d’exploitation est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui répond à la définition d’agriculteur actif dans cet Etat et qui exploite des terres en France.[1]

Aux fins du contrôle de la qualité d’agriculteur actif du demandeur par l’Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l’article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.[2]

II-Quelle est la Période de détention obligatoire des animaux ?

  • 100 jours calendaires à compter du lendemain de la date limite de dépôt

III-Quels sont les animaux éligibles ?

Seules sont éligibles, les agnelles et les chevrettes nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la demande d’aide et respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.

Une brebis est une femelle de l’espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l’âge d’un an ou a mis bas au moins une fois.

Une chèvre est une femelle de l’espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l’âge d’un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles, les brebis et les chèvres respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.

Une agnelle est une femelle de l’espèce ovine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n’a pas atteint l’âge d’un an et n’a pas mis bas.

Une chevrette est une femelle de l’espèce caprine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n’a pas atteint l’âge d’un an et n’a pas mis bas.

IV-Quelle est la date limite de dépôt des demandes d’aide ?

  • Le 31 janvier de chaque année.

 Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

V-Que se passe-t-il en cas de non-respect de la date limite ?

Le dépôt de la demande mentionnée à l’article D. 614-36 ou en application de l’article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne :

  • Une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d’aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d’aide est considérée comme non admissible et aucune aide n’est accordée au bénéficiaire.

Une réduction de 3 % est appliquée à l’ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu’un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides n’a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.[3]

VI-Quelle est le contenu de la demande ?

La demande comporte :

  • Les éléments relatifs à l’exploitation,
  • Les effectifs de brebis éligibles et de chèvres éligibles pour lesquels l’éleveur demande le bénéfice de l’aide,
  • La précision sur la conduite de ces effectifs selon le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée de Brocciu,
  • Les données nécessaires au calcul du ratio de productivité de l’exploitation,

La qualité de nouveau producteur et la localisation des animaux engagés.

Le demandeur souhaitant augmenter son effectif ou déclarer des données conduisant au calcul d’un ratio de productivité plus élevé doit effectuer un nouveau dépôt de sa demande. Les alinéas 2 à 4 du présent article s’appliquent mutatis mutandis à ce nouveau dépôt de la demande d’aide.

VII-Quelles sont les autres conditions à remplir ?

I. – Le nombre minimal de brebis et chèvres éligibles engagées est fixé à 50.

II. – Le demandeur s’engage à maintenir sur son exploitation pendant la période de détention obligatoire les effectifs de brebis et de chèvres éligibles qu’il déclare dans la demande d’aide.

III. – Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir ses effectifs engagés, remplacer des brebis et chèvres éligibles engagées et sorties de son exploitation :

a) Soit par des brebis ou chèvres éligibles non engagées détenues sur l’exploitation ;

b) Soit par des brebis ou chèvres éligibles non engagées entrant sur l’exploitation ;

c) Soit par des agnelles ou chevrettes éligibles.

Les animaux de remplacement sont des animaux de la même espèce que les animaux qu’ils remplacent.

Un remplacement doit intervenir dans un délai de 10 jours calendaires suivant la sortie de l’animal et doit être inscrit dans le document de suivi de l’élevage dans les 3 jours calendaires.

Les remplacements par des animaux prévus aux points b et c doivent être notifiés à la direction départementale des territoires dans les 10 jours ouvrés.

Le remplacement de brebis éligibles engagées par des agnelles éligibles est possible dans la limite de 20 % de l’effectif de brebis éligibles engagées. Le remplacement de chèvres éligibles engagées par des chevrettes éligibles est possible dans la limite de 20 % de l’effectif de chèvres éligibles engagées.

IV. – Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation des animaux engagés.

V. – Pour bénéficier des montants supérieurs, le demandeur doit être habilité à produire sous signe de qualité AOP Brocciu et engager un effectif total d’au moins 90 brebis et chèvres.[4]

VIII-Comment est versée et plafonnée l’aide ?

I. – L’aide est versée sous la forme d’un montant unitaire par femelle éligible constituant les effectifs engagés et respectant les conditions d’octroi définies à l’article 6.

II. – Au vu des réalisations, l’effectif d’animaux éligibles engagé et maintenu pendant la période de détention obligatoire est, le cas échéant, plafonné.

L’effet du plafonnement s’applique en priorité sur les femelles éligibles de l’espèce caprine.

La transparence GAEC s’applique dans les conditions prévues à l’article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Le montant unitaire versé par femelle éligible est modulé selon l’espèce et le respect, par l’exploitation, des conditions prévues V de l’article 6 :

– montant de base pour les femelles éligibles ovines ;

– montant de base pour les femelles éligibles caprines ;

– montant supérieur pour les femelles éligibles ovines d’exploitation respectant les conditions prévues au V de l’article 6 ;

– montant supérieur pour les femelles éligibles caprines d’exploitation respectant les conditions prévues au V de l’article 6.

IV. – Lorsque le ratio de productivité de l’exploitation est inférieur à 0,5, la somme des produits des montants unitaires par les effectifs de femelles éligibles est réduite de :

– 1 % lorsque le ratio est inférieur à 0,5 mais égal ou supérieur à 0,4 ;

– 2 % lorsque le ratio est inférieur à 0,4 mais égal ou supérieur à 0,3 ;

– 3 % lorsque le ratio est inférieur à 0,3 mais égal ou supérieur à 0,2 ;

– 4 % lorsque le ratio est inférieur à 0,2 mais égal ou supérieur à 0,1 ;

– 5 % lorsque le ratio est inférieur à 0,1.

Cette réduction ne s’applique pas pendant 3 ans maximum pour les nouveaux producteurs tels que définis à l’article 2.[5]


[1] – Article D614-1 du Code rural et de la pêche maritime

[2] -Article 5 de l’Arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023

[3] – Article D614-41 du Code rural et de la pêche maritime

[4] -Article 6 de L’Arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023

[5] -Article 7 de l’Arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023