Évolution de la formation de sage-femmes

La LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 vise à faire évoluer la formation de sage-femme !
Quels sont ses apports ?
Ø La formation de sage-femme doit permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.
« Art. L. 635-1.[1] – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.
Ø Agrément de sage-femmes comme maîtres de stages des universités
« Art. L. 4151-9-1. Nouveau du code de la santé publique – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sage-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
« Les conditions de l’agrément des sage-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Ø Intégration de l’activité des sage-femmes au groupe 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste.
Une classe « 86.24 ‒ Activité des sage-femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sage-femmes ». La sous-classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».
II. – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sage-femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.
[1] -Nouvel article du code de l’éducation