Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
L'incontournable cabinet de consultations juridiques et de formations tout-en-un

Mise à jour d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE)

L’Arrêté du 3 janvier 2023 est relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution.

°°Quel est son objet ?

Élaboration, mise en œuvre et mise à jour d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau.

°°°Qui est concerné par cet arrêté ?

*Personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau,

*Communes et

*Groupements compétents,

*Agences régionales de santé.

I-Quel est l’objet du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau prévu à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique ?

  • Prévenir et à maitriser les risques sur la chaîne de production et de distribution de l’eau.

Lorsqu’il existe plusieurs personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau sur une même chaîne de production et de distribution de l’eau, un plan de gestion de la sécurité sanitaire est réalisé par chacune des personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau, selon la mission pour laquelle elle est compétente. Plusieurs plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau couvrent alors l’ensemble de cette chaîne, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution.

Un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau s’appuie sur une connaissance précise de la ressource et des installations et comprend notamment l’évaluation des risques, les mesures de gestion de ces risques et la surveillance des eaux qui en découle, liées :

1° A la zone de captage des points de prélèvement utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-22-1 du code de la santé publique ;

2° A la production et à la distribution d’eau englobant le prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu’en amont des installations privées de distribution.

Un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau doit également tenir compte des enjeux quantitatifs lorsqu’ils constituent une source de danger pouvant engendrer un risque sanitaire lié à l’usage de l’eau.[1]

II-Qui évalue les risques liés à la mission ?

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau évalue les risques liés à la mission pour laquelle elle est compétente.

III-Quel est le rôle ? La mission de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau ?

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, en lien avec la mission pour laquelle elle est compétente,

  • Identifie les acteurs du territoire dont l’activité est susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’eau, tels que les autres personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau, les acteurs des filières professionnelles agricoles et industrielles, et les particuliers.
  • Elle définit, en concertation avec ces acteurs, les mesures de gestion des risques pour éviter, ou réduire à un niveau acceptable, le risque tout en tenant compte de la faisabilité technique et du coût de ces mesures. Elle précise les responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre de ces mesures de gestion des risques.

Les mesures de gestion des risques sur la ou les zones de captage s’appliquent sur tout ou partie de ces zones. Ces mesures contribuent à limiter la pollution de l’eau captée et donc à réduire les traitements nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Lorsqu’un plan d’action a été élaboré en application de l’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, ce plan d’action constitue tout ou partie du volet du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau relatif à la gestion des risques liés aux pollutions sur les zones de captage. Ce plan peut être complété, le cas échéant, des mesures du plan de gestion des ressources élaboré en application de l’article R. 1321-42 du code de la santé publique.

Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d’eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. Elles doivent notamment garantir que :

1° Aucun danger n’est présent dans l’eau distribuée à une concentration qui compromette la sécurité sanitaire de l’eau ;

2° La contamination résiduelle par les produits de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible ;

3° Si un traitement de désinfection est appliqué, son efficacité a été validée et la contamination par les sous-produits de désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection ;

4° Les matériaux, produits et procédés de traitement, dont les médias filtrants, sont conformes aux dispositions prévues aux articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.

Les procédures et protocoles techniques ainsi que les programmes d’appui, tels que la formation des agents, sont établis et mis en œuvre en tenant compte de l’évaluation des risques et des mesures de gestion des risques associées[2].

  • Met en œuvre une surveillance appropriée de la qualité de l’eau, afin de suivre les paramètres, molécules ou polluants d’intérêt au regard notamment des dangers identifiés et des mesures de gestion des risques mises en place, en des points sélectionnés.

Cette surveillance est complétée par les paramètres, molécules ou polluants pertinents permettant de s’assurer du suivi du bon fonctionnement des mesures de gestion des risques.

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau met également en œuvre un suivi de l’efficacité des mesures de gestion des risques mises en œuvre au regard des indicateurs qu’elle aura définis, en particulier de façon à détecter un éventuel dysfonctionnement.

Les modalités de surveillance de la qualité de l’eau, notamment les paramètres, les points de prélèvements et les fréquences, ainsi que les modalités de suivi des mesures de gestion des risques sont décrites dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau.[3]

  • Évalue régulièrement la mise en œuvre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau et le fait obligatoirement avant chaque mise à jour. Cette évaluation vise à vérifier la mise en œuvre et l’efficacité des mesures du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, notamment en cas d’incident ou de dysfonctionnement. L’efficacité des mesures du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau s’évalue au regard des indicateurs définis par la personne responsable de la production ou distribution d’eau.
  • Tient à disposition du directeur général de l’agence régionale de santé, du préfet du département et de l’agence ou office de l’eau territorialement compétents le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sur la partie pour laquelle elle est compétente.

Un résumé de ce plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est transmis par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau dès réalisation ou mise à jour au directeur général de l’agence régionale de santé, au préfet du département et à l’agence ou office de l’eau territorialement compétents. Ce résumé inclut notamment les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l’objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants. Ce résumé ne contient pas d’information sensible relative aux points de vulnérabilité identifiés.

Ce résumé est déposé et tenu à disposition du public en ligne et à la mairie de chacune des communes couvertes par le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. Un avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d’au moins un mois dans ces communes.[4]

  • Transmet au directeur général de l’agence régionale de santé dans les délais fixés ci-dessous les informations relatives au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau :

1° Au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril de chaque année, une information sur l’élaboration ou la révision du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (la déclaration pour l’année N se faisant avant le 1er avril de l’année N+1) ;

2° Pour les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau lié à la zone de captage, au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril tous les 6 ans :

a) Les informations sur la zone de captage mentionnée au 1° de l’annexe I au présent arrêté ;

b) Une synthèse des mesures de gestion des risques prises conformément à l’article 4 du présent arrêté ;

c) Les résultats de la surveillance mise en place à la suite de l’évaluation des risques et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques effectuée en vertu de l’article 5 du présent arrêté.

Lorsque des services distincts interviennent dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, chaque service transmet les informations pour la partie dont il assure la gestion.

Ces données sont transmises par voie électronique au moyen de l’outil dénommé « AquaSISE », selon les formats d’information et modalités techniques précisées par le directeur général de l’Agence régionale de santé.

Les éléments cartographiques transmis doivent être conformes aux spécifications du service national d’administration des données et des référentiels sur l’eau (SANDRE).[5]


[1] -Article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution

[2] – Article 4 de l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution

[3] – Article 5 de l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution

[4] – Article 9 de l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution

[5] – Article 10 de l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution