Sabine Ndzengue
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Réduction de l’empreinte environnementale du numérique en France : modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques

Le décret n° 2023-4 du 4 janvier 2023 est relatif aux modalités d’information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques.

Que prévoit-il ?

Il définit la notion de zones rurales et de faible densité prévue au D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Dans ces zones, le dossier d’information au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu en cas de projet d’exploitation d’installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, comprend pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.

**Que désignent les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population mentionnées à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ?

Les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population mentionnées à l’article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux “bourgs ruraux”, “rural à habitat dispersé” et “rural à habitat très dispersé”, au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l’INSEE lors du dépôt du dossier d’information. »[1]

*** Que prévoit l’Article L34-9-1 concernant le dossier d’exploitation, sur le territoire d’une commune, d’une ou plusieurs installations radioélectriques ?

II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court.

Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité un mois avant le début des travaux.

Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle.

C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l’intercommunalité un dossier d’information un mois avant le début des travaux d’installation.

Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

D. – Le dossier d’information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.

E. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

F. – Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.[2]


[1] – Art. D. 103-2. du code des postes et des communications électroniques

[2] -II- Article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques