Surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public

Le Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifie le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.
I-Qui est concerné par ce décret ?
Propriétaires et exploitants d’établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
II-Quel est l’apport de ce décret ?
Le Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022
– définit la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone comme étape de l’évaluation annuelle des moyens d’aération ;
– définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur (QAI), en application du I et III de l’article R. 221-30 du code de l’environnement ;
– définit le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de réalisation ;
– retire la référence à des normes ISO non accessibles gratuitement ;
– abroge les modalités d’analyses des prélèvements des polluants qui sont reprises par l’arrêté du 1e juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
– met à jour la valeur du formaldéhyde pour laquelle des investigations complémentaires sont menées prenant ainsi en compte l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) mis en ligne en septembre 2019.
/***L’évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement, par un contrôleur technique au sens de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation
« Art. 2. – I. – L’évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement, par un contrôleur technique au sens de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d’études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l’article L. 221-8 et à l’article R. 221-31 du code de l’environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.
« L’évaluation des moyens d’aération est réalisée notamment dans :
« 1° Les salles d’enseignement des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d’activités sportives au sein de ces établissements ;
« 2° Les salles d’activité ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;
« 3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;
« 4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.
« Les salles et dortoirs concernés sont dénommés « pièces » dans le présent décret.
« Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.
« II. – Lorsque l’établissement comporte moins de six pièces, l’évaluation des moyens d’aération est réalisée dans l’ensemble des pièces de l’établissement.
« Lorsque l’établissement comporte six pièces ou plus, l’évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l’établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air intérieur, de la présence ou non d’ouvrants donnant sur l’extérieur, des moyens d’aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.
« L’évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.
« III. – L’évaluation des moyens d’aération comporte pour chaque pièce examinée :
« 1° Une vérification de l’accessibilité aux ouvrants donnant sur l’extérieur et de leur manœuvrabilité ;
« 2° Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d’aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l’air ;
« 3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l’air intérieur.
« Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de la construction.
« La réalisation de l’évaluation des moyens d’aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l’aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d’hygiène prévues à l’article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail. »
***Étapes clés de la vie du bâtiment
L’intitulé du chapitre II est remplacé par le suivant :
« Chapitre II
« Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur et méthode de prélèvements et d’analyses (articles 4 à 9) »
« Art. 4 bis. – Le tableau annexé au présent décret fixe :
« 1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur mentionnées au I et au III de l’article R. 221-30 du code de l’environnement ;
*** le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de réalisation
« Art. 4 bis. – Le tableau annexé au présent décret fixe :
« 2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d’étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l’article R. 221-30 du même code.
« La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l’aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d’hygiène prévues à l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.
« La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.
« Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l’utilisation des pièces. ».