Simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol

Le Décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022[1] porte simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.
I-Qui est concerné par le décret ?
- Porteurs de projets photovoltaïques,
- Communes et
- Établissements publics de coopération intercommunale,
- Services déconcentrés de l’Etat.
II-Que prévoit le décret ?
-La formalité de la déclaration préalable est privilégiée pour certains projets d’ouvrages de production d’électricité
Hors secteurs protégés (En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement)
Le rehaussement du seuil de puissance au-delà duquel les projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol basculent de la formalité de la déclaration préalable à celle, plus contraignante, du permis de construire. Ce seuil est aligné sur le seuil d’évaluation environnementale systématique applicable au titre du code de l’environnement.
Par cohérence, le décret prévoit également l’ajout de la mention de la puissance crête des installations ainsi que la destination principale de l’énergie produite dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.
*** Modification du Code de l’urbanisme : Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable.
Article R421-9[2]-h (nouveau) : les mots : « ou égale à deux cent cinquante kilowatts » sont remplacés par les mots : « à un mégawatt ».
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à un mégawatt quelle que soit leur hauteur.
** Après le n de l’article R. 431-5, il est inséré un o ainsi rédigé :
« o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite. » ;
3° Après le j de l’article R. 431-35, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite. »
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829310
[2] – https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037799137/