Réglementation de l’usage du Cannabis en France: Autorisation pour usage médical – et usage commercial*

*Concernant la vente des fleurs et feuilles de cannabis sans propriétés stupéfiantes.
CBD (cannabidiol): Annulation par le Conseil D’État le 29 Décembre 2022 de l’arrêté interdisant la vente des fleurs et feuilles de cannabis sans propriétés stupéfiantes.
Le Conseil d’État annule l’arrêté du 30 décembre 2021 interdisant de vendre des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3 %. Il relève que le CBD (cannabidiol), qui n’a pas d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance, ne peut être considéré comme un produit stupéfiant. Il retient qu’il n’est pas établi que la consommation des fleurs et feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC comporterait des risques pour la santé publique. Il juge illégal en conséquence l’interdiction générale et absolue de leur commercialisation.[1]
Depuis la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (la LFSS), l’usage du cannabis est sous le feu des projecteurs. L’Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants l’avait classé parmi les stupéfiants !
Le Vendredi 29 Avril 2022, Trois personnes ont été condamnées par le TGI (Tribunal de grande instance)de Melun pour culture et commercialisation illégale de Cannabis.
****Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical
Autorisation du cannabis à usage médical- Restriction applicable aux usages commerciaux
Article II.2 : « I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi peuvent être autorisées lorsqu’elles portent sur des médicaments au sens de l’article L. 5111-1, contenant l’une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l’une des conditions suivantes :
1° Le médicament fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2° Le médicament fait l’objet de l’une des autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 5121-13 ou d’une autorisation d’importation prévue à l’article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
« III.-Les opérations mentionnées au I, à l’exception de l’offre et de l’emploi, peuvent être également autorisées lorsqu’elles portent sur des médicaments au sens de l’article L. 5111-1 contenant l’une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
« IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s’étant contractuellement engagés à fournir leur production à l’un de ces établissements.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
- A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.
- Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
- Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.
2 ans plus tard :
Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique : Autorisation de la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30%.
Article 1 :
- En application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ; Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites. Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.
- Les fleurs et les feuilles des variétés mentionnées au I ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation. L’achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l’objet d’un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production.
- La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n’est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l’article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.
La réglementation des propriétés « stupéfiantes du Cannabis » est loin d’être achevée !
[1]-https://www.conseil-etat.fr/actualites/cbd-annulation-de-l-arrete-interdisant-la-vente-des-fleurs-et-feuilles-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes