Protection du domaine public maritime : Que prévoit la Loi ?

Dans son arrêt 21MA03228[1], 7ème chambre du 16.12.2022, la CAA de Marseille a rappelé la protection qui entoure le domaine public maritime.
Dans les faits de l’espèce,
Un procès-verbal a été dressé le 2 novembre 2020 pour l’occupation, constatée le 7 juillet 2020, par l’EURL Cala di Lume, dont M. B… est le gérant, de la plage de Palombaggia, appartenant au domaine public maritime, située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, pour une emprise de 135 m², correspondant à l’implantation de 27 matelas et 14 parasols, alors que les prévenus ne disposaient d’aucune autorisation. Ce fait constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un jugement n° 2001216 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’EURL Cala di Lume et M. B… à payer chacun une amende de 1 500 euros, à remettre les lieux en leur état initial, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, enfin, en cas d’inexécution par les intéressés, à autoriser l’administration à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux. L’EURL Cala di Lume et M. B… relèvent appel de ce jugement.
*** la contravention de grande voirie (« CGV ») est une sanction administrative prévue en cas d’atteinte à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public ou encore en cas d’atteintes à une servitude administrative.[2]
Que prévoit la Loi concernant la Protection du domaine public maritime ?
v Interdictions
« Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende.
Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. »[3]
v Saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction.
Article L2132-3-1-Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 32 (M)
« Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-verbal constatant l’état des lieux, faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. »
v Amendes possibles :
Article L2132-3-2-Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 247
« Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €.
Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de L’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046752503?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=4&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
[2] – https://fr.wikipedia.org/wiki/Contravention_de_grande_voirie_en_France
[3] -Article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques