Sabine Ndzengue
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Possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés

Le Décret n° 2022-1695[1] du 27 décembre 2022 ouvre à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. (Pour une durée de trois ans.)

* Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal.

Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre[2].

I-Qui est concerné par ce décret ?

Les employeurs publics et agents publics des trois versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière).

II-Une autorisation est-elle nécessaire ?

Oui, une autorisation préalable et individuelle de l’employeur public dont relèvent les agents intéressés.

III- Est-il applicable aux agents publics relevant d’un régime de cumul d’activités par déclaration auprès de leur employeur public ?

Ce décret n’est pas applicable à la situation des agents publics relevant d’un régime de cumul d’activités par déclaration auprès de leur employeur public, qui peuvent d’ores et déjà cumuler leur emploi public avec l’activité accessoire privée lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

En revanche, il leur est applicable dès lors que l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public.


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830070

[2] -Article 10 du Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique