Collecte de données environnementales sur l’ensemble de l’écosystème numérique

La Décision n° 2022-2149[1] du 22 novembre 2022 est relative à la mise en place d’une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux.
Elle constitue la mise en application de la loi n° 2021-1755[2]du 23 décembre 2021, visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Arcep, qui lui confie un pouvoir de collecte d’informations relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des équipements de réseaux, des systèmes d’exploitation et centres de données.
I-Objet de la décision
- Informer les citoyens, les acteurs publics et l’ensemble des parties prenantes sur les impacts environnementaux du secteur numérique ;
- Identifier les activités des acteurs économiques susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement en construisant des indicateurs et en rendant compte de leur impact environnemental ;
- Disposer d’un suivi de ces indicateurs dans le temps, permettant d’apprécier les effets des actions de protection de l’environnement mises en place par les entreprises et de fournir des éléments pertinents pour l’évaluation des politiques publiques sur le numérique et l’environnement et, en particulier, des actions de l’Autorité en la matière.
II-Quelles sont les fabricants soumis à l’enquête relative aux impacts environnementaux des fabricants de terminaux ?
- Les fabricants d’équipements terminaux (5), commercialisant directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, en France, les terminaux suivants : téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables, écrans d’ordinateurs, et téléviseurs. En effet, selon l’étude de l’ADEME et l’Arcep sur l’évaluation de l’impact environnemental du numérique en France, les équipements terminaux représentent 79 % de l’empreinte carbone en France. En outre, l’étude de l’ADEME et de l’Arcep identifie les ordinateurs, les téléphones mobiles et les écrans et matériels audiovisuels comme les équipements les plus contributeurs de l’empreinte carbone du numérique.
- Les sociétés dont la vente des équipements terminaux susmentionnés représente, en France, un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.
III-Quelles sont les données requises dans l’enquête ?
-les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dues à la fabrication et la vente de terminaux susmentionnés à destination du marché français ;
– le volume de terres rares et métaux précieux (6) utilisés pour la fabrication des terminaux vendus sur le marché français ;
– les volumes de ventes de terminaux neufs par taille des écrans et le cas échéant par technologie ;
– le nombre de terminaux utilisés par les clients en France et la durée totale d’utilisation des terminaux par année de commercialisation ;
– le nombre de téléphones mobiles collectés en France pour reconditionnement ;
– le nombre de téléphones mobiles collectés en France pour recyclage ;
– le nombre de téléphones mobiles reconditionnés vendus en France ;
– la consommation électrique des téléviseurs et écrans d’ordinateurs en fonctionnement et en veille.
IV- Quels opérateurs sont soumis à l’enquête relative aux impacts environnementaux des opérateurs de centres de données ?
- Les opérateurs de centres de données (7)
- Les opérateurs de centres de données dont le chiffre d’affaires annuel, en France, est égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.
V-Quelles sont les données requises ?
– pour l’ensemble des centres de données situés en France, le nombre de centres de données et les émissions de gaz à effet de serre ;
– pour chaque centre de données situé en France, les informations nominatives suivantes : nom du centre de données, du propriétaire et de l’opérateur du centre de données, la date de mise en service du centre de données et le nom de la commune dans laquelle est situé le centre de données ;
– pour chaque centre de données situé en France, la surface totale de plancher de chacun des centres de données, la surface totale de plancher destinée à accueillir les équipements informatiques du centre de données, la puissance électrique maximale admissible d’équipements informatiques dans les salles informatiques du centre de données, la consommation énergétique et électrique de chacun des centres de données, la consommation électrique de leurs équipements informatiques, leur volume d’eau entrant et sortant en fonction du type de l’eau (eau potable provenant du réseau local ou douce, eau de mer, eaux usées) ;
– pour chaque centre de données situé en France, des informations qualitatives sur les conditions et zones d’évacuation de l’eau ainsi que sur les systèmes de refroidissement.
VI-Quelles personnes sont soumises à l’enquête relative aux impacts environnementaux des opérateurs de communications électroniques ?
Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile) qui, directement ou à travers des sociétés qu’ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, un nombre d’abonnements actifs supérieur à 3 000 000.
*Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c’est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
VII-Quelles sont les données collectées ?
Les informations relatives aux impacts environnementaux engendrés par les opérateurs de communications électroniques.
Des informations relatives à la consommation électrique des :
– boxs internet (incluant l’ONT et le bloc d’alimentation) ;
– répéteurs Wi-Fi (incluant le bloc d’alimentation) ;
– décodeurs TV (incluant le bloc d’alimentation).
[1] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830404
[2] – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553569