Sabine Ndzengue
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Le dispositif de non concurrence inscrit à l’article L. 6152 -5-1 du code de la santé publique est conforme à la Constitution!

Dans sa décision n° 2022-1027/1028 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a décidé que : L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières, est conforme à la Constitution.

I-Quelles sont les dispositions contenues dans l’article L6252-5-1 du Code de la Santé publique ?

v Interdiction faite à certains praticiens d’un établissement public de santé d’exercer, dans un périmètre déterminé, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

I. Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

Le directeur de l’établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.

L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.

En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

II.-Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II-Reproches faits à ces dispositions

Ø  Une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre

Une telle interdiction, qui ne tiendrait pas compte des besoins de la population en matière de santé, serait excessive au regard de son périmètre, de sa durée d’application et de la sévérité des sanctions encourues en cas d’inobservation.

Ø  Le législateur aurait méconnu, d’une part, l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d’entreprendre et, d’autre part, le principe de légalité des délits et des peines.

En ne déterminant pas les cas et les conditions dans lesquels cette interdiction peut être mise en œuvre.

III -Réponse du Conseil Constitutionnel

Ø  Le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Les dispositions contestées ont pour objet de réguler l’installation de praticiens à proximité des établissements publics de santé afin de préserver l’activité de ces établissements qui, en application de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, assurent le service public hospitalier.

Ø  Ces conditions ne sont ni imprécises ni équivoques.

L’interdiction d’exercice prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement.

Ø  les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Cette interdiction ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé et, lorsqu’elle concerne un praticien qui cesse d’exercer ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

Ø  La méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, est inopérant s’agissant des dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique

Les dispositions contestées n’instituent aucune sanction ayant le caractère d’une punition.