Sabine Ndzengue
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‘’L’Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France’’ est conforme à la constitution

Dans sa Décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, le Conseil Constitutionnel a décidé que : les droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont conformes à la constitution.

I-Que prévoient les articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l’urbanisme ?

**Une taxe est perçue à l’occasion de la construction(..)

L’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1 °, 2 ° et 3 ° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ».

** Locaux exonérés de la taxe

L’article L. 520-6 du même code, dans la même rédaction, prévoit :

« Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

« 1 ° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

« 2 ° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

« 3 ° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 4 ° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5 ° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

« 6 ° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7 ° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 8 ° Les locaux mentionnés au 1 ° du V de l’article 231 ter du code général des impôts ».

II-Quels reproches leur sont faits ?

v Méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

soumettre à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France ceux utilisés par les associations non reconnues d’utilité publique pour l’exercice d’activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel alors qu’en sont exonérés, d’une part, les locaux affectés au service public et appartenant à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant par un caractère industriel ou commercial, ainsi que, d’autre part, les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles soumis à la taxe

III-Réponse du Conseil constitutionnel

v En instaurant cette taxe, le législateur a entendu, à des fins d’aménagement du territoire et de décentralisation, dissuader les implantations d’activités tertiaires en Île-de-France.

Il était loisible au législateur d’inclure dans le champ de cette taxe les locaux utilisés pour leurs activités par des associations, y compris lorsqu’elles exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

v Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels.

D’une part, les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public.

Ainsi, en prévoyant une exonération bénéficiant aux locaux affectés au service public qui appartiennent à certaines personnes publiques, sans étendre cette exonération à ceux utilisés par des associations, y compris celles qui exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les dispositions contestées traitent différemment des personnes placées dans des situations différentes.[1]


[1] – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221026QPC.htm