Sabine Ndzengue
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Démantèlement d’une INB (Installation nucléaire de base) -Quelles sont les étapes ? 

L’avis n° 2022-AV-0405 du 28 juillet 2022 sur le projet de décret prescrit à la société Orano Recyclage de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l’installation nucléaire de base n° 33, dénommée « usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400 », située sur le site de La Hague (département de la Manche) et modifie le décret n° 2013-996 du 8 novembre 2013 autorisant des opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement dans cette installation

Le Décret n° 2022-1481 du 28 novembre 2022 prescrit à la société Orano Recyclage de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l’installation nucléaire de base n° 38, dénommée « Station de traitement des effluents et déchets solides (STE2) et Atelier de traitement des combustibles nucléaires oxyde (AT1) », située sur le site de La Hague (département de la Manche) et modifie le décret n° 2013-997 du 8 novembre 2013 autorisant des opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement dans cette installation.

Quelles sont les étapes du démantèlement d’une INB ?

I-Le dossier de démantèlement de l’INB –(Installation nucléaire de base )

Ø Déclaration faite au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire (au moins 2 ans avant la date d’arrêt prévue)

Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.[1]

La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

Ø Le dossier de démantèlement soumis au ministre chargé de la sûreté nucléaire (au plus tard deux ans après la déclaration )

L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.[2]

Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d’autorisation de création et à l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 593-28, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.[3]

Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.[4]

II-Le décret de démantèlement

  • Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu’à réception de ceux-ci.

v Contenu du décret de démantèlement

I.-Le décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28 modifie le décret d’autorisation de création pour, notamment :

Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;

Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, des opérations de démantèlement, de l’état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement ;

3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;

Prévoir la transmission par l’exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’autorité, d’un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l’article R. 593-66 ;

5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l’installation ;

6° Eventuellement, modifier le périmètre de l’installation ;

7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l’article L. 593-3 dont l’activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

L’exploitant informe l’autorité préalablement à l’engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L’autorité peut soumettre à son accord l’engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.

En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.

III.-Lorsque l’avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu’après réception de cet avis ou qu’en l’absence d’un tel avis à l’expiration d’un délai de six mois suivant la saisine de la commission.[5]

v Rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d’exploitation (un délai de trois mois)

IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l’exploitant transmet à l’autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d’exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l’autorité approuve cette révision des règles générales d’exploitation et, au plus tard, un an après la publication du décret.

V.-Le décret fait l’objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l’article R. 593-27.

VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l’article L. 593-10 valent prescriptions pour l’application de l’article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l’article R. 593-40.[6]


[1] -Article L593-26 du code de l’environnement

[2] – Article L593-27 du code de l’environnement

[3] -Article R593-69 du Code de l’environnement

[4] -Article L593-28 du Code de l’environnement

[5] – Article R593-69 du Code de l’environnement

[6] – Article R593-69 du Code de l’environnement