Sabine Ndzengue
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Installation des caravanes, Accueil des gens du voyage : Que prévoit la loi ?

Dans sa décision N°453761[1], 5ème chambre du 17/11/2022, Le Conseil d’État a eu à revenir sur les conditions de l’installation des caravanes ; de l’accueil des gens du voyage.

Dans les faits de l’espèce, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D… A… et Mme B… C… par des jugements n°s 1702542 et 1702543 du 12 mars 2019.

Demandes faites au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales d’abroger son arrêté du 2 août 1982 interdisant le stationnement de caravanes et l’implantation d’habitations légères de loisirs à Saint-André, ainsi que le refus implicite du maire de Saint-André d’abroger son arrêté du 28 juillet 2005 interdisant le camping et le stationnement des caravanes.

Par un arrêt n° 19MA01922 du 19 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. A… et Mme C…, annulé ce jugement et les décisions attaquées, et enjoint au maire de Saint-André de modifier les arrêtés du 2 août 1982 et du 28 juillet 2005 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

I-Le maire a Compétence pour interdire le stationnement des caravanes lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels

La compétence pour interdire, sur le fondement des article R. 443-3 et R. 443-3-1 du code de l’urbanisme, le stationnement des caravanes lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières et que la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols, désormais d’un plan local d’urbanisme, n’est plus attribuée au préfet mais au maire.

II-Quelles résidences sont considérées comme des résidences mobiles de loisirs ? Caravanes ?

A-Résidences mobiles de loisir

L’article R. 111-41 du Code de l’urbanisme précise que  » sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs :  les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler  » et

 L’article R. 111-42 du même code dispose que :  » Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet (…) ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés (…) « .

B-Caravanes

D’autre part, l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme précise que :  » Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

*****Conditions d’installation

Aux termes de l’article R. 111-49 du code de l’urbanisme :  » L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-34. (…) « . L’article R. 111-34 du même code prévoit que  » la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut (…) être interdite dans certaines zones par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire (…) « .

III-Accueil des gens du voyage

Le I de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que :  » Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales « .

L’article L. 444-1 du code de l’urbanisme régit  » l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage « , qu’il soumet à permis d’aménager ou à déclaration préalable, et, s’il impose en principe que ces terrains soient situés dans des secteurs constructibles, il permet leur aménagement dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées définis à cette fin dans les zones naturelles, agricoles ou forestières par le règlement du plan local d’urbanisme, en application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.

D’autre part, si le I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet que, dans une commune qui remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, le stationnement des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er soit interdit sur le territoire de la commune en dehors des aires d’accueil aménagées et le II du même article qu’en cas de stationnement effectué en violation d’une telle interdiction, les occupants soient mis en demeure de quitter les lieux, ces dispositions ne sont pas, en vertu de l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-815 QPC du 27 septembre 2019, applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes qui sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent.

Enfin, l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable :  » (…) / d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous (…) / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs « .

Les articles R. 111-42 du code de l’urbanisme, réglementant l’installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l’installation des caravanes, qui figurent d’ailleurs au sein d’une section dont l’article R. 111-31 précise que ses dispositions  » ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage « , ne sont, ainsi, pas applicables à l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage.


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046576078?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat