Sabine Ndzengue
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Règles d’élaboration, d’accessibilité et de conservation des dossiers médicaux en santé au travail

Le Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 est relatif au dossier médical en santé au travail.

Le décret est pris pour l’application des articles 16 et 21 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, est complétée par une sous-section 9 :

  • Art. R. 4624-45-3.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1.
  • « Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Composition du dossier médical en santé au travail

« Art. R. 4624-45-4.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :

« 1° Les données d’identité, incluant l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d’identité et de contact de son médecin traitant ;

« 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d’activité dans lequel il exerce, les données d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel de nature à affecter l’état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;

« 3° Les informations relatives à l’état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;

« 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;

« 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l’existence ou l’absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;

« 6° La mention de l’information du travailleur sur ses droits en matière d’accès aux données le concernant et sur les conditions d’accès à son dossier médical de santé au travail ;

« 7° Le cas échéant, le consentement ou l’opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8.

Respect des règles de confidentialité

« Art. R. 4624-45-5.-L’alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l’article L. 4624-1 sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d’identification électronique et d’interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code.

« L’alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° de l’article R. 4624-45-4 peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 4623-38 et R. 4623-40, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d’identification électronique et d’interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.

« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

« Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu’en soit l’auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l’heure, et l’identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.

Droit de s’opposer à l’accès au dossier médical en santé au travail,

« Art. R. 4624-45-6.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l’article R. 4624-45-7, par tout moyen y compris dématérialisé :

« 1° De son droit de s’opposer à l’accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;

« 2° De son droit de s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d’autres services de prévention et de santé au travail.

« La délivrance de ces informations et l’exercice de l’un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément à l’article R. 4624-45-4.

Communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé

« Art. R. 4624-45-8.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.

« Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d’effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.

« Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4624-45-6, le droit d’opposition ne s’applique pas à la constitution et à l’alimentation du dossier médical en santé au travail.

Conservation des informations concernant la santé des travailleurs

  • « Art. R. 4624-45-9.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d’un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.

« Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.

  • « Le dossier médical en santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d’une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d’un dossier médical en santé au travail devrait s’achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu’aux échéances prévues par ces articles. »

L’article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 717-27.-I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8 du code du travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du même code.

(…)

« Le dossier médical en santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d’une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d’un dossier médical en santé au travail devrait s’achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la conservation du dossier est prorogée jusqu’aux échéances prévues par ces articles. » ;

2° A l’article R. 717-26-8 du même code, les mots : « Le médecin du travail conserve ce dossier médical. » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article R. 717-27. »

Conformité des dossiers médicaux

I. – Les dossiers médicaux en santé au travail créés à compter de la publication du présent décret, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un service de prévention et de santé au travail, ou un service de santé au travail en agriculture, sont conformes respectivement aux dispositions des articles R. 4624-45-3 et R. 4624-45-4 du code du travail ou à celles des I et II de l’article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard le 31 mars 2023.

II. – Les dossiers médicaux en santé au travail, établis avant la publication du présent décret, des travailleurs qui ne sont plus suivis à cette même date par un service de prévention et de santé au travail, ou par un service de santé au travail en agriculture restent régis par les dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, à l’exception des dispositions relatives à la communication, à l’hébergement et à la conservation des dossiers.[1]


[1] -Article 5 du Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail