Sabine Ndzengue
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Règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières : L’arrêté du 27 décembre 2021 est annulé

Dans sa décision N° 461581[1] du 7 novembre 2022, Le Conseil d’État statuant au contentieux, annule L’arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières tant qu’il n’a pas prévu de mesures transitoires jusqu’au 1er avril 2022.

Que prévoyait L’arrêté du 27 décembre 2021 ?

I-En cas de violation des Règles du contrôle médical :

*Modification de l’article 5 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières :

  • En cas de non-respect des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l’article 22 du statut national, l’employeur procède à un rappel de ces règles ou des obligations du salarié par tout moyen conférant date certaine et l’informe qu’il est tenu de régulariser sa situation sans délai.
  • En cas de nouvel arrêt maladie ou de prolongation de l’arrêt maladie initial et de violations par l’agent des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l’article 22 du statut national dans les vingt-quatre mois suivant le rappel mentionné à l’alinéa précédent, les prestations de salaire définies à l’article 22 du statut national sont versées par l’employeur à hauteur du montant de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant est applicable à compter de la date de violation des règles du contrôle médical et de celles prévues par l’article 22 du statut national et jusqu’à la date de régularisation de sa situation, par le salarié. L’employeur notifie cette information au salarié par tout moyen lui conférant date certaine et procède à un rappel des règles et des obligations auxquelles doit se conformer le salarié.
  • « En cas de nouveau manquement dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de notification de la constatation de la violation des règles du contrôle médical mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur peut procéder à la suppression des prestations de salaire mentionnées à l’article 22 du statut national. Cette suppression est applicable à compter de la date de la violation des règles du contrôle médical et jusqu’à la date de régularisation de sa situation, par le salarié.
  • « Lorsque le salarié se met en conformité avec les règles du contrôle médical ou de celles prévues par l’article 22 du statut national, le bénéfice des prestations de salaire prévues à cet article est rétabli à compter de la régularisation de sa situation, par le salarié, et jusqu’à la fin de son arrêt de travail. »

**Remplacement de l’article 6 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières

II-En cas de Constat d’un arrêt de travail non fondé

Procédure :

  • « Art. 6.-I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu’un arrêt de travail n’est pas fondé, il en informe l’employeur, lequel notifie à l’agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose.

Contestation d’ordre médical :

« S’agissant de la contestation d’ordre médical, le recours de l’agent contre la décision de l’employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières :

« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré ;

« 2° Un médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.

« L’agent saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.

« Le médecin qui a soigné le malade ou la victime, et le médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, auteur de l’avis médical contesté, ne peuvent pas siéger à la commission.

(…)

« III.-Le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour les contestations d’ordre médical relatives à la date de consolidation en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas de rechutes, est du ressort du régime général de sécurité sociale. » ;

Modification de l’article 7 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières

Les huitième alinéa et avant-dernier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

  • Transmission de l’avis d’arrêt de travail sous format papier en l’absence de dématérialisation

« En l’absence de dématérialisation des échanges entre la médecine conseil du régime spécial des industries électriques et gazières et le médecin traitant, la transmission de l’avis d’arrêt de travail sous format papier aux employeurs, au médecin-conseil et à la caisse primaire d’assurance maladie relève de la responsabilité du salarié.

  • « En cas de non présentation du salarié à une convocation, le médecin-conseil en informe l’employeur.
  • « Le médecin-conseil référent peut inviter tout agent qui a repris son activité professionnelle à une visite organisée à titre de prévention et d’accompagnement dans les conditions et selon les modalités prévues par la politique de gestion du risque définie par le régime spécial. » ; »

Remplacement de l’article 11 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières:

  • Placement en longue maladie du salarié

« Art. 11.-Lorsqu’une affection entraîne un arrêt de travail ininterrompu d’une année ne permettant pas de reprendre l’activité à l’expiration de cette année, le médecin-conseil est tenu de se prononcer sur le placement en longue maladie du salarié dans le mois qui suit l’expiration du délai d’un an et d’informer l’employeur sur le placement en longue maladie dans un délai de quinze jours. En l’absence de décision du médecin-conseil transmise à l’employeur, le salarié est considéré en position de longue maladie. » ;

Modification de l’article 13 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières :

« Lorsque le médecin-conseil considère qu’un arrêt de travail n’est pas fondé, le salarié doit se conformer à la décision de l’employeur conforme à cet avis et reprendre son travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de cette décision. Si l’agent ne se conforme pas à la décision administrative qui lui est notifiée et ne reprend pas le travail, les prestations prévues à l’article 22 du statut national sont supprimées. »


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562359