Vétérinaires : la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction si dans un délai de 5 ans, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d’exercer la profession

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision N° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022 a jugé que : Le paragraphe III de l’article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 31 juillet 2015 est conforme à la Constitution.
Que prévoit Le paragraphe III de l’article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime ?
« Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d’exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
I-Reproches faits aux dispositions
Ø Méconnaissance du principe d’individualisation des peines.
Ces dispositions prévoient que le sursis assortissant une sanction de suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire est automatiquement et obligatoirement révoqué en cas de nouvelle sanction de suspension prononcée dans un délai de cinq ans, sans que le juge prononçant cette nouvelle peine puisse y faire échec ou moduler les effets de la révocation.
II-Réponse du Conseil constitutionnel
Ø Le sursis est une mesure de suspension d’une peine subordonnée à l’absence, durant un délai d’épreuve, de la commission de nouvelles fautes.
Le sursis constitue une mesure de suspension de l’exécution d’une peine. Cette mesure est subordonnée à l’absence, durant un délai d’épreuve, de la commission de nouvelles fautes. Lorsqu’elle prononce une sanction et qu’elle décide de l’assortir d’un sursis, la juridiction disciplinaire tient compte des circonstances propres à chaque espèce et de l’adéquation de la sanction aux fautes commises.
Ø Les dispositions contestées prévoient que le sursis prononcé ne pourra être révoqué que dans le cas où une nouvelle sanction de suspension est prononcée au cours du délai d’épreuve de cinq ans.
Cette révocation ne peut ainsi résulter que d’une condamnation définitive pour un manquement d’une nature ou d’une gravité justifiant l’application d’une sanction de suspension.
- Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction disciplinaire peut prononcer une sanction n’entraînant pas la révocation du sursis ou une sanction de suspension du droit d’exercer dont elle fixe la durée. La juridiction peut ainsi prendre en compte les conséquences de sa décision sur l’exécution de la première sanction.