Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
L'incontournable cabinet de consultation juridique tout-en-un

La proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises est contraire à la constitution

Le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022 a décidé que :

La Proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises n’est pas conforme à la Constitution.

Procédure concernant la Contrôle de constitutionnalité d’une proposition de Loi :

Aux termes de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus :

« Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1 ° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 2 ° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

« 3 ° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution ».

Réponse du Conseil Constitutionnel concernant cette proposition de Loi

  • Cette proposition de loi a exclusivement pour objet d’augmenter, à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2025, l’imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros.
  • Elle a ainsi pour seul effet d’abonder le budget de l’État par l’instauration jusqu’au 31 décembre 2025 d’une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l’imposition existante des bénéfices de certaines sociétés.
  • Elle ne porte donc pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la nation.