Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
L'incontournable cabinet de consultation juridique tout-en-un

Fin de vie : Le code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions, le droit d’avoir une fin de vie digne et le meilleur apaisement possible de la souffrance

Le Conseil d’État, dans sa décision N°465977 du 10 Octobre 2022, a rejeté la demande de l’association  » DIGNITAS – Vivre dignement – Mourir dignement « .

L’association demandait :

  • L’édiction par la première ministre de nouvelles lois aux fins de prévoir  » le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité « ,
  • De renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique.

Pour rappel :

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées, ainsi que le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

L’article L. 1110-5-1 du même code prévoit que ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable et qu’ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale, lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.

Le conseil Constitutionnel, dans sa décision N° 2017-632 QPC du 2 juin 2017[1]  a déclaré conforme à la Constitution, sous des réserves qu’il a énoncées, les mots  » et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire  » figurant au premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et le cinquième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n’est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

Les dispositions de ces articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique n’ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou d’organiser l’exercice d’un  » droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité  » au moment de son choix et en dehors de toute situation d’obstination déraisonnable ou de fin de vie, tel que revendiqué par l’association requérante. Dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir, par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur un autre sujet que celui traité par les dispositions législatives qu’elle conteste, ni que ces dispositions méconnaîtraient le droit qu’elle revendique, ni qu’elles seraient entachées d’incompétence négative faute de comporter des règles permettant l’exercice d’un tel droit.[2]


[1] – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017632QPC.htm

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046420756?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat