Sabine Ndzengue
Amoa Consulting
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Locaux tertiaires chauffés ou refroidis :  la fermeture des ouvrants est exigée pour Limiter les déperditions thermiques

Le décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 est relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis.
Il complète le code de la construction et de l’habitation, notamment :  Le chapitre V du titre VII du livre Ier du  code est complété par une section 2.
Quelles sont ses dispositions ?

I- Les systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, être maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers.

« Art. R. 175-7.-I. Du code de la construction et de l’habitation : -Les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l’article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.
« II.-Lorsqu’un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, être maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers.


« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des exigences de renouvellement d’air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l’article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.»

II- Quelle autorité contrôle le respect des dispositions mentionnées au II de l’article R. 175-7  du Code de la construction et de l’habitation ?

  • Le maire de la commune

« Art. R. 175-8. du code de la construction et de l’habitation :-Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l’article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualité d’agent de l’État.

III- Quelles sont les sanctions en cas de non respect de ces dispositions ?

« Art. R. 175-9.-En cas d’inobservation des dispositions prévues au II de l’article R. 175-7, le maire adresse à l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.

  • Amende
    « A l’issue de ce délai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer à l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros. »