Les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé prévus afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie

L’Arrêté du 28 septembre 2022 fixe les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé prévus à l’article R. 6123-174 du code de la santé publique.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. A cette même date, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique sont abrogées.
« Art. R. 6123-174. – Le titulaire de l’autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile.
« Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être déployés en dehors du site autorisé. L’autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l’autorisation sollicite la modification de l’autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.
Quels sont Les modes de prise en charge qui peuvent être déployés en dehors du site autorisé, dans les conditions mentionnées à l’article R. 6123-174 du code de la santé publique ?
-Les centres d’accueil permanent ;
– les centres de crise ;
– les appartements thérapeutiques ;
– les accueils familiaux thérapeutiques ;
– les centres médico-psychologiques ;
– les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel ;
– les soins à domicile ;
– les hôpitaux de jour ;
– les centres de post-cure ;
– les unités hospitalières spécialement aménagées ;
– les services médico-psychologiques régionaux ;
– les unités sanitaires en milieu pénitentiaires.