Sabine Ndzengue
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Pêche maritime : Gestion des quotas et sous-quotas en France

L’Avis n° 16 du 19 août 2022 est relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2022.

Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans la zone VIId aux navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l’année 2022.

I -Définition du quota d’effort de pêche

Le Quota d’effort de pêche  » est la durée maximale d’activité de pêche ou d’absence du port en vue de capturer une quantité d’un ou de stocks donnés, ou le produit de cette durée par la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) ou en tonnage (GT ou UMS), accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans l’Union européenne.

Cette durée ou ce produit peuvent être fixés :

  • Par le Conseil de l’Union européenne (quota d’effort de pêche européen attribué à la France)

Ou

  • Par les autorités françaises (quota d’effort de pêche établi par la France) ;

Un quota d’effort de pêche est exprimé soit en jours, soit en kW-jours, soit en kW-heures, soit en GT-jours ;[1]

II-Que prévoit la loi lorsqu’un quota ou un sous-quota de capture ou d’effort de pêche est épuisé ?

 

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

Lorsqu’un quota ou un sous-quota de capture ou d’effort de pêche est épuisé, la poursuite de l’activité de pêche concernée est interdite.

La pêche de raies est donc interdite en zone VIId pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM Nord.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones VIId par les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.

Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VIId doivent être intégralement enregistrés et déclarés.[2]

III-Comment sont répartis les quotas et sous-quotas de captures et d’effort de pêche au sein de l’Union Européenne ?

v Quota attribué à la France par l’Union européenne

Le quota attribué à la France par l’Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la réglementation européenne, ou des échanges réalisés entre la France et un autre État membre de l’Union.[3]

Chaque mois, le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine déclare l’état de la consommation des quotas à la Commission européenne.

IV- Comment sont répartis les quotas et sous-quotas de captures et d’effort de pêche sur le territoire national ?

I.-Les quotas de captures et les quotas d’effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n’appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

II.-Sur demande de l’un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l’article D. 921-5, et après avis de cette commission, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d’effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.

III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

1° L’antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;

2° L’orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l’article R. 921-49 ;

3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l’article R. 921-50.[4]

Pour les demandes mentionnées au II de l’article R. 921-35, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.[5]

Pour l’application de l’article L. 911-2 et lorsqu’il n’existe pas de quotas de capture ou d’effort de pêche fixés par les autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par arrêté de l’autorité mentionnée à l’article R. * 911-3.[6]


[1] – Article D921-1 du Code rural et de la pêche maritime

[2] -https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AubgMJc11fq2_67ne4OZo4d0-jy1YneS77Jhrh9N7pM=

[3] -Article R 921-52 du Code rural et de la pêche maritime

[4] – Article R921-35 du Code rural et de la pêche maritime

[5] – Article R*921-36 du Code rural et de la pêche maritime

[6] – Article R921-37 du Code rural et de la pêche maritime