Sabine Ndzengue
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L’«Interdiction de recevoir des libéralités pour Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt» est conforme à la constitution

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 a décidé que :L’ Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de santé prévue à l’article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 est conforme à la Constitution.

I-Que prévoit l’article 909 Du code civil ?

 Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».

II-Reproches faites aux dispositions de L’article 909 du Code civil ?

  • interdire à un patient de consentir un don ou legs aux membres des professions de santé qui lui ont prodigué des soins au cours de la maladie dont il décédera
  • atteinte à son droit de disposer librement de son patrimoine (cette interdiction est formulée de façon générale, sans que soit prise en compte la capacité de la personne malade à consentir une libéralité ; ni que puisse être apportée la preuve de son absence de vulnérabilité ou de dépendance)
  • méconnaissance du droit de propriété

III-Réponse du Conseil Constitutionnel

  • Cette Interdiction poursuit un but d’intérêt général

Le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

  • L‘interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé. D’autre part, elle ne s’applique qu’aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique, à la condition qu’ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient.
  • L’interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l’égard de celui qui lui prodigue des soins ; eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d’une maladie dont il va décéder.
  • L’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d’intérêt général et proportionnée à cet objectif