Sabine Ndzengue
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Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ! Ne sont pas compris dans cette catégorie (….), ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

Le Conseil d’État, 7ème chambre, dans sa décision N°463365 du 01/08/2022, a rappelé les dispositions de l’article L. 231 du code électoral : Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie !Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

A cet effet, Le Conseil d’État a annulé L’élection de Mme E… en qualité de conseillère municipale la commune d’Apatou.1

Mme E… avait été recrutée en qualité d’agent contractuel par la commune d’Apatou à compter du 1er mai 2017 . Elle a présenté sa démission de cet emploi en juillet 2021 ; celle-ci n’est devenue effective qu’à compter du 23 septembre 2021, à l’issue de son préavis, soit postérieurement à la date du premier tour de scrutin.

Quelles sont les implications de l’ inéligibilité d’un ou plusieurs candidats ?

Aux termes de l’article L. 270 du Code électoral applicable aux communes de 1 000 habitants et plus :  » Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. (…) « .

En application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral, cette annulation doit en principe seulement conduire à proclamer élu le candidat de la liste concernée venant immédiatement après le dernier élu.

1https:www.legifrance.gouv.frcetaidCETATEXT000046131272init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat